TJ 70550, 2 sept. 2025, RG 25/00061
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IMMO PUSEY exerçant sous l’enseigne STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER [Localité 1], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 885 005 983, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Rep/assistant : Me Coralie FOUQUET, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 15 Juillet 2025
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 02 Septembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
N° RG 25/00061 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGWE - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 juin 2025, la SAS IMMO PUSEY a attrait la SA AXA France IARD devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué exercer l'activité d'agent immobilier et à ce titre avoir reçu un mandat de vente des consorts [W]-[C] concernant une maison à usage d'habitation sise ZE [Cadastre 1] [Adresse 3], ZE [Cadastre 2] [Adresse 4], ZE [Cadastre 3] [Adresse 4], ZE [Cadastre 4] [Adresse 4], sise [Adresse 3] [Localité 4].
Ce bien avait fait l'objet d'une visite par Monsieur [Q] [F] le 5 avril 2023 et d'une proposition d'achat et compromis de vente le 6 avril 2023. Suivant acte authentique en date du 30 mai 2023, les époux [F] ont acquis le bien immobilier pour un prix de 269 500 euros, dont frais d'agence inclus pour 9 500 euros.
Par exploit d'huissier du 12 avril 2024, les consorts [F]-[J], se plaignant de désordres, avaient attrait différents intervenants notamment les vendeurs et la SAS IMMO PUSEY devant le Président du Tribunal judiciaire de Vesoul statuant selon la procédure de référé d'heure à heure. Une expertise judiciaire était ordonnée, confiée à Monsieur [M] [P]. Deux réunions d'expertise avaient été ordonnées, auxquelles le cabinet [N], expert mandaté par EXA France IARD en qualité d'assureur RCP d'IMMO PUSEY, avait participé. Le 2 juin 2025, l'expert avait adressé son rapport d'expertise provisoire aux parties. L'expert relevait notamment une non-conformité au code civil, en ce que leur immeuble était bâti en bordure de la parcelle ZE [Cadastre 5], posant une difficulté de servitude de vue, connue de la SAS IMMO PUSEY.
Le demandeur a indiqué que, sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la SAS IMMO PUSEY, il apparaissait légitime que la SA AXA France IARD qui avait mandaté le cabinet [N] pour participer aux opérations d'expertise afin que le rapport à intervenir lui soit déclaré opposable au titre de la police d'assurance 11099217204.
Le dossier a été appelé à l'audience du 15 juillet 2025.
A cette date, le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
Assignée par remise de l'acte à personne morale, la SA AXA France IARD n'a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée».
Sur l'extension des opérations d'expertise
Il est de l'intérêt de toutes les parties que l'expertise soit rendue commune et opposable à l'assureur du défendeur qui a réalisé des travaux sur l'immeuble et qui, de fait a déjà commencé à assister aux opérations d'expertise.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mis à disposition
ÉTEND à la SA AXA France IARD les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 19 avril 2024 ayant désigné Monsieur [M] [P] en qualité d'expert ;
DIT que les demanderesses communiqueront sans délai aux défendeurs l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA France IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
RAPPELLE qu'une consignation complémentaire et un délai complémentaire peuvent le cas échéant être sollicités auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SAS IMMO PUSEY provisoirement aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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