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TJ 70550, 21 juill. 2025, RG 25/00225


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Date
21/07/2025
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CHAMBRE CIVILE 2
Type
other
Id
699f5dffcdc6046d47bb529f

Texte de la décision

2,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00225
N° Portalis DB2K-W-B7J-DGEE

Minute n° 25/57sexies

S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal

C/

M. [V] [D]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES
- M. [D]

DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

DU 21 JUILLET 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 21 juillet 2025 sous la présidence de Violaine HAMIDI, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. COURVOISIER STORES ET FERMETURES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 471 662, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Vu l’article 1419 du code de procédure civile ;

Attendu que par acte en date du 05 mai 2025, le défendeur a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 13 janvier 2025 qui lui a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 14 avril 2025; que l’affaire a été appelée devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul à l'audience du 21 juillet 2025 ;

Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience alors qu’il avait été régulièrement avisé ;

Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la requête portant injonction de payer caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la requête portant injonction de payer caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer ;

DÉCLARONS non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 13 janvier 2025, à défaut de rapport de la caducité ;

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier La présidente

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