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TJ 70550, 16 sept. 2025, RG 25/00079


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre référés civils
Type
other
Id
699f5ea3cdc6046d47bb5ddb

Texte de la décision

15,070 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 16 SEPTEMBRE 2025


DEMANDERESSE

S.C.I. SD INVEST, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 343 773 701, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée : chez M. [C] [R], [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Xenia DEFRANCE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

PRESIDENTE : Séverine PERROT

GREFFIER : Virginie DESCHAMPS

DEBATS :

Audience publique du 12 Août 2025
Après avoir entendu le demandeur en ses dires et explications

ORDONNANCE :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 16 Septembre 2025 par PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré


N° RG 25/00079 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHHT - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
FAITS et PROCEDURE

Suite à une tempête survenue le 26 octobre 2023, des dommages ont été occasionnés sur la cheminée et la couverture d'un immeuble, appartenant à la SCI SD INVEST et pour lequel un contrat d'assurance habitation a été souscrit en 2018 auprès de la société AXA France IARD.

Le cabinet d'expertise ELEX a été mandaté par la compagnie d'assurance afin d'évaluer l'origine et la nature des dommages et d'évaluer le préjudice indemnisable.

Le 2 novembre 2023, Monsieur [S] expert du cabinet ELEX s'est rendu sur les lieux et une lettre d'acceptation pour une prise en charge du sinistre à hauteur de 3950 euros vétusté déduite a été signée par Monsieur [R], dirigeant de la SCI SD INVEST.

Le 7 novembre 2023, une confirmation de la prise en charge du sinistre a été adressée par courriel par Mme [M] [U], conseillère service sinistre à Monsieur [R].

Le 9 novembre 2023, un devis de remise en état établi par la société PERNOT HABITAT a chiffré les travaux à un montant de 5700 euros TTC.

Le rapport du cabinet d'expertise ELEX a été rendu le 21 novembre 2023 ; indiquant qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée, (…) la cause de ce sinistre est liée à une important vétusté du support et la partie défenderesse a refusé de prendre en charge le sinistre par courriel du 21 novembre 2023.

La SCI SD INVEST a alors saisi son assurance protection juridique Juridica, laquelle a mandaté le cabinet d'expertise SARETEC pour l'assister dans le cadre d'une expertise contradictoire amiable.

L'accedit a eu lieu le 25 janvier 2024 et un rapport a été établi par Monsieur [Q] du cabinet SARETEC le 16 février 2024, selon lequel les opérations d'expertise ont permis d'aboutir à un accord entre l'assuré et ses contradicteurs, le litige semble clos sous réserve de la bonne exécution du procès-verbal en cours de régularisation entre les parties et portant sur une indemnisation à hauteur de 4554 euros vétusté déduite.

Ledit procès-verbal n'a pas été régularisé par le cabinet ELEX.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, une mise en demeure d'avoir à revoir sa position sur l'application de la garantie à notre client et prendre en charge les dommages qu'il a subi et ce dans un délai de 15jours à compter de la réception de la présente a été adressée à la SA AXA France IARD par la compagnie d'assurance protection juridique Juridica.

En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice délivré le 24 juillet 2025, la SCI SD INVEST a fait assigner en référé la société AXA France IARD afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.

Appelée à l'audience du 12 août 2025, les deux parties, représentées, ont plaidé et leur conseil ont été informés que la décision était mise n délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, la SCI SD INVEST a maintenu sa demande et sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire
- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
*Prendre connaissance de tous les documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
*Se rendre sur les lieux du litige au [Adresse 3] ; les voir et les visiter après y avoir convoqué les parties et leur conseil
*Examiner et décrire les désordres
*Préciser l'origine des désordres
*Décrire les travaux nécessaires pour y remédier
*Dire si les travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, le cas échéant les décrire et les chiffrer
*Chiffrer le coût des travaux nécessaires
*Fournir les éléments de nature à permettre d'évaluer les préjudices subis par la SCI SD INVEST
*Fournir tout renseignement de nature à permettre de se prononcer sur la mobilisation de la garantie souscrite par la SCI SD INVEST auprès d'AXA FRANCE IARD pour le bien sis [Adresse 4]
- condamner AXA France IARD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner AXA France IARD aux dépens.
Elle soutient que la garantie tempête souscrite a vocation à être mobilisée, que malgré lui a otifié un accord de prise en charge avant de se rétracter, qu'il n'y a pas de consensus quant à l'origine des désordres présents sur le toit, outre que le bien ayant été longtemps endommagé en raison de la mauvaise foi d'AXA, les dommages se sont aggravés et des infiltrations d'eau ont eu lieu de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, AXA France IARD a demandé de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée par la société SD INVEST ;
- débouter la société SD INVEST de sa demande au titre de l'article 700 ;
- dire et juger qu'elle fera l'avance des frais d'expertise et que les dépens resteront à sa charge dans l'attente d'une éventuelle procédure au fond.

Elle fait valoir qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par la requérante avant toute procédure au fond. Toutefois, elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 qui lui apparait manifestement prématurée, outre que les dépens et les frais d'expertise resteront à la charge de la partie adverse, en demande.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, au regard des pièces versées au débat et notamment des rapports d'expertise amiable, il sera constaté que deux expertises amiables ont été réalisées, l'une concluant à l'absence de prise en charge par la compagnie d'assurance, contestant l'évènement climatique et attribuant la cause des dommages à la vétusté du bâtiment, l'autre indiquant que la vétusté ne peut être la cause principale du sinistre mais seulement un facteur aggravant de celui-ci dont tient compte le chiffrage des dommages, et concluant que les conditions de mobilisation de la garantie sont effectives et mobilisées.

La divergence des deux rapports établis par des cabinets d'expertise justifie l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à la demande dans les termes détaillé au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer provisoirement à la charge du demandeur.

Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire.

DESIGNONS en qualité d'expert :
[A] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de Besançon, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,avec mission de :

-relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux ;

-en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur la mobilisation de la garantie souscrite par la SCI SD INVEST auprès d'AXA FRANCE IARD pour le bien sis [Adresse 4]

-indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

-donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

-donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;

*en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

*rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
FIXONS à la somme de 1500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SCI SD INVEST à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 16 novembre 2025 au plus tard.

RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de la SCI SD INVEST ;

DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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