TJ 70550, 14 janv. 2026, RG 25/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DÉCISION DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00454 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFOV
N° MINUTE :
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Antoine VIENNOT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H] [Y] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillante
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 20 Juillet 1996 à [Localité 2] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [H] [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [D] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (70)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 avril 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que madame [U] [A] épouse [C] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ou de sa notification ;
DIT que la présente décision sera signifiée à madame [U] [A] à l’initiative de Maître [X] ;
CONDAMNE monsieur [D] [C] à supporter les entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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