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TJ 70550, 20 janv. 2026, RG 25/00868


Vérifier : TJ 70550, 20 janv. 2026, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00868
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
699f6188cdc6046d47bb9082

Texte de la décision

2,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 20 Janvier 2026

N° RG 25/00868 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DH24

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [X] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant

ET

Madame [E] [K] [Q] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 25 Avril 1992 à [Localité 3]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

Vu la demande en divorce du 2 septembre 2025,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [E] [K] [Q]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [X] [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (70)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 6] (25)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er avril 2025 ;

DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT que madame [E] [Q] épouse [C] pourra continuer à utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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