TJ 70550, 21 juill. 2025, RG 25/00262
Vérifier : TJ 70550, 21 juill. 2025, RG 25/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00262
N° Portalis DB2K-W-B7J-DGN4
Minute n° 25/57octies
S.A.S. FGT MANAGMENT, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 838 615 177, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [G] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Me RICHARD
- SAS FGT MANAGMENT
- M. [D]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
DU 21 JUILLET 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 21 juillet 2025 sous la présidence de Violaine HAMIDI, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FGT MANAGMENT, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 838 615 177, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de Saint-Etienne, non présent à l’audience
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 12 juin 2025, le demandeur a fait délivrer une assignation au défendeur devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour l'audience du 21 juillet 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur alors qu'il avait été régulièrement avisé ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la citation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ;
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.