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TJ 84031, 25 févr. 2026, RG 26/00011


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Date
25/02/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
699f6754cdc6046d47bc08d6

Texte de la décision

2,953 caractères

ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 26/00011
N° Portalis DB3G-W-B7K-GVYA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq février deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [G] [J],
demeurant L’HABITAT CREATIF - [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

S.A. SMA,
prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE +,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Fabien BOUSQUET
Maître [Y] [D]
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 janvier 2026, Monsieur [G] [J] assignait en référé la société anonyme SMA en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE + pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T], par ordonnance du 15 mars 2023, soient rendues communes et opposables.

La SA SMA formule des protestations et réserves.

MOTIFS

Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société SMA.

Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société SMA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T], par ordonnance de référé du 15 mars 2023 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;

Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge du requérant à la présente ordonnance ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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