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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35288, 19 févr. 2026, RG 25/01628


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Date
19/02/2026
Numéro
25/01628
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
699f68c8cdc6046d47bc2796

Texte de la décision

2,067 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,

PRONONCE le divorce entre :
- Monsieur [E], [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (56) ;

ET

- Madame [G], [X], [D] [V], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (35),

pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 25 août 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 3] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2010 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;

RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.

Le Greffier , Le Juge aux affaires familiales,

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