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TJ 34172, 25 févr. 2026, RG 25/00326


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Date
25/02/2026
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
699f7074cdc6046d47bcb8f5

Texte de la décision

6,720 caractères

N° RG 25/00326 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 25 Février 2026

DEMANDEUR:

S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

-[2] dont le siège social est sis Chez [3] -Service surendettement - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis Chez [5] - Pôle surendettement - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chez [5] - Pôle surendettement - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 26 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 25 Février 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à [10]
Le 25 Février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 04 août 2025, Monsieur [G] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1].

Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à [10] le 13 octobre 2025, la SCI [1] a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [G] [X] en invoquant les impayés de loyers , le comportement du débiteur relevant d'une négligence coupable traduisant une mauvaise foi.

La commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 8] le 20 octobre 2025, reçu au greffe le 27 octobre 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 26 janvier 2026, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations à l’exception toutefois de [7] qui, par courrier du 18 décembre 2025 a confirmé le montant de sa créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [G] [X] à la SCI [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 septembre 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 13 octobre 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

La SCI [1] est défaillante et ne soutient pas sa contestation, dans les conditions de comparution susvisées ; elle en sera ainsi déboutée, étant relevé que la bonne foi se présumant et s’appréciant au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue, celle de Monsieur [G] [X] sera retenue.

Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [G] [X], de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée par la SCI [1] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [G] [X],

DEBOUTE la SCI [1] de sa contestation,

DIT que Monsieur [G] [X] est recevable à la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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