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CA Grenoble, 24 févr. 2026, RG 24/00512


Vérifier : CA Grenoble, 24 févr. 2026, RG 24/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
24/00512
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
699fe99dcdc6046d47c592cd

Texte de la décision

98,163 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDT5

C1

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (N° R.G 22/00789) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 28 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024

APPELANTE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Emily THELLYERE de la SCP SARDIN THELLYERE (S.T AVOCATS), avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Mme [A] [H] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

M. [E] [H]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Mme [T] [S] épouse épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY

CMSA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Mutuelle MAE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Tous trois non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère

Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 novembre 2025, M. Jean Yves Pourret, conseiller, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait rapport, assistés de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 avril 2013, Mme [A] [H] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule conduit par Mme [Y] [H], sa belle-s'ur, décédée dans l'accident. Le véhicule était assuré auprès des assurances du crédit mutuel (SA ACM).

Par ordonnance du 26 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I] [P] et condamné la SA ACM à payer à Mme [A] [H] une provision de 70 000 euros.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 12 novembre 2020.

Par assignations des 18 et 21 février, 2 et 4 mars 2022, Mme [A] [H], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [E] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a notamment condamné la SA ACM IARD à payer :

- à Mme [A] [H] épouse [N] une provision complémentaire de 204 300 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- à M. [E] [H] et à Mme [T] [S] épouse [H] une provision de 3 000 euros chacun à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection.

Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

dépenses de santé actuelles : 245,58 euros ;

frais divers : 7 272,61 euros ;

assistance par tierce personne temporaire : 25 155,27 euros ;

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :

assistance par tierce personne permanente : 210 387,99 euros ;

préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros ;

perte de gains professionnels futurs : 1 664 750,88 euros ;

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

déficit fonctionnel temporaire : 6 986,25 euros ;

souffrances endurées : 22 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;

préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;

préjudice sexuel : 10 000 euros ;

- débouté Mme [A] [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de la perte de chance, du préjudice d'agrément, du préjudice d'établissement ;

- ordonné le doublement des intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à Mme [A] [H] entre le 20 décembre 2013 et la date de la décision ;

- dit qu'à compter de la décision les sommes allouées à Mme [A] [H] porteront intérêt au taux légal ;

- dit que la somme de 291 993,60 euros versée à titre de provision devra être imputée sur ces condamnations ;

- condamné la SA ACM IARD à verser à M. [E] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;

- condamne la SA ACM IARD à verser à Mme [T] [H] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

- dit que la somme de 3 000 euros accordée à titre de provision devra être imputée de cette condamnation ;

- débouté M. [E] [H] et Mme [T] [H] de leur demande d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence ;

- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 4], la CMSA [Localité 3] et la MAE de [Localité 5] ;

- condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

- débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir limiter l'exécution provisoire à concurrence de la moitié ;

- débouté la SA ACM IARD de sa demande tendant à voir ordonner la consignation par Mme [A] [H] à titre de garantie, d'une somme égale au montant des indemnités allouées pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ou de Valence.

Par déclaration d'appel en date du 26 janvier 2024, la SA ACM IARD a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Les consorts [H] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SA ACM IARD demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SA assurances du Crédit mutuel IARD à verser à Mme [A] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :

dépenses de santé actuelles : 245,58 euros ;

frais divers : 7 272,61 euros ;

assistance par tierce personne temporaire : 25 155,27 euros ;

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :

assistance par tierce personne permanente : 210 387,99 euros ;

préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 euros ;

perte de gains professionnels futurs : 1 664 750,88 euros ;

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

déficit fonctionnel temporaire : 6 986,25 euros ;

souffrances endurées : 22 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;

préjudice esthétique permanent : 7 500 euros ;

préjudice sexuel : 10 000 euros ;

ordonné le doublement des intérêts au taux légal portant sur les sommes allouées à Mme [A] [H] entre le 20 décembre 2013 et la date de la décision ;

dit qu'à compter de la décision les sommes allouées à Mme [A] [H] porteront intérêt au taux légal ;

dit que la somme de 291 993,60 euros versée à titre de provision devra être imputée sur ces condamnations ;

condamné la SA ACM IARD à verser à Mme [A] [H] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SA ACM IARD aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais et honoraires d'expertise judiciaire ;

- statuant à nouveau, de fixer les préjudices de Mme [H] comme suit :

dépenses de santé actuelles : rejet ;

frais divers : 1 679,60 euros ;

tierce personne temporaire : 19 176 euros ;

dépenses de santé futures : rejet ;

tierce personne permanente : à titre principal : 46 343,23 euros ; à titre subsidiaire : 51 000,76 euros ; à titre infiniment subsidiaire, rente de 2 808 euros par an ;

préjudice scolaire : 8 000 euros ;

perte de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement rente de 1 200 euros par trimestre ;

incidence professionnelle : 50 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 6 427,35 euros ;

souffrances endurées : 22 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 40 800 euros ;

préjudice esthétique définitif : 7 500 euros ;

préjudice d'agrément : rejet ;

préjudice sexuel : 5 000 euros ;

préjudice d'établissement : rejet ;

- juger que si le quantum des besoins d'assistance par tierce personne était fixé à 3 heures par semaine ou par extraordinaire, au-delà de 3 heures par semaine, l'indemnisation devra s'effectuer sous forme de rente ;

- juger que si par extraordinaire, la cour retenait l'existence de pertes de gains professionnels futurs, l'indemnisation s'effectuera sous forme de rente ;

- débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [H] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice d'affection de Mme [T] [S] épouse [H] et de M. [E] [H] à la somme de 4 000 euros chacun et a rejeté leurs demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- débouter, en toute hypothèse, Mme [T] [S] épouse [H] et M. [E] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- subsidiairement, sur le doublement des intérêts au taux légal, vu l'article L.211-13 du code des assurances, juger que les assurances du crédit mutuel ne peuvent être tenues au paiement des intérêts au double du taux légal que sur la période allant du 4 septembre 2017 au 27 mars 2018 et uniquement sur la somme de 30 196,30 euros correspondant au montant de l'offre définitive, déduction faite des provisions déjà réglées et créance de la MSA d'un montant de 39 567,27 euros non incluse ;

- si par extraordinaire, la cour ne devait pas considérer que l'offre d'indemnisation définitive du 27 mars 2018 a arrêté le cours des intérêts, juger que les ACM ne peuvent être tenues au paiement des intérêts au double du taux légal que sur la période allant du 12 avril 2021 au 7 juillet 2021 et uniquement sur la somme de 40 888,08 euros correspondant au montant de l'offre définitive, déduction faite des provisions déjà réglées et créance de la MSA d'un montant de 39 567,27 euros non incluse ;

- à défaut, juger que les conclusions notifiées le 29 juin 2022 par les ACM en première instance valent offre et arrêtent le cours des intérêts ;

- en toute hypothèse : réduire le montant de la pénalité d'au moins deux tiers compte tenu des circonstances non imputables aux ACM.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :

- condamner les ACM assureur du véhicule conduit par Mme [Y] [H], à indemniser l'intégralité du préjudice subi par Mme [A] [H] ainsi que par ses parents, les époux [T] et [E] [H] ;

- débouter les ACM de leur appel principal ;

- déclarer recevable l'appel incident de Mme [H] de ses demandes indemnitaires s'agissant des dépenses de santé futures, de la perte de chance, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement et du quantum de tous les postes de préjudices ;

- y faisant droit, réformant partiellement le jugement rendu et statuant à nouveau :

condamner à titre principal les ACM à payer à Mme [A] [H], au titre de la liquidation de son préjudice, la somme de 4 447 727,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en deniers et quittance, et sous réserve de la créance des organismes sociaux, à savoir :

dépenses de santé actuelles : 1 108 euros ;

frais divers : 9 556,85 euros ;

tierce personne avant consolidation : 36 833,60 euros ;

préjudice scolaire : 48 000 euros ;

dépenses de santé futures : 13 673 euros ;

tierce personne après consolidation : 875 467,68 euros ;

préjudice professionnel : 3 094 255,04 euros ;

incidence professionnelle : 200 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 8 383,50 euros ;

souffrances endurées : 30 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;

préjudice esthétique définitif : 12 000 euros ;

préjudice d'agrément : 30 000 euros ;

préjudice sexuel : 30 000 euros ;

condamner à titre subsidiaire les ACM à payer à Mme [A] [H], au titre de la liquidation de son préjudice, la somme de 3 173 032,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en deniers et quittance, et sous réserve de la créance des organismes sociaux, à savoir :

dépenses de santé actuelles : 1 108 euros ;

frais divers : 9 556,85 euros ;

tierce personne avant consolidation : 36 833,60 euros ;

préjudice scolaire : 48 000 euros ;

dépenses de santé futures : 13 673 euros ;

tierce personne après consolidation : 376 111,54 euros ;

préjudice professionnel : 2 318 916,46 euros ;

incidence professionnelle : 200 000 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 8 383,50 euros ;

souffrances endurées : 30 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 48 450 euros ;

préjudice esthétique définitif : 12 000 euros ;

préjudice d'agrément : 30 000 euros ;

préjudice sexuel : 30 000 euros ;

condamner sur le fondement des articles L.211-9 et 211-13 du code des assurances, les ACM à payer à Mme [A] [H] les intérêts sur la somme qui sera allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l'intérêt légal à compter du 19 décembre 2013 et jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

rejeter la demande de réduction de la pénalité aux deux tiers ;

condamner les ACM à payer :

à Mme [T] [S] épouse [H], mère de la victime directe la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

à M. [E] [H], père de la victime directe, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 8 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

ordonner la capitalisation des intérêts des retards conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

condamner les ACM à payer à Mme [A] [H] une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les ACM en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais et honoraires d'expertise ;

déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 4] agissant comme prenant en charge l'activité de recours contre tiers relative aux assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM de [Localité 6], à la CMSA [Localité 3] et à la MAE de [Localité 5].

Les consorts [H] ont signifié leurs conclusions aux parties non constituées le 13 janvier 2025 pour la MSA, le 10 janvier 2025 pour la CPAM et le 14 janvier 2025 à la MAE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CPAM de [Localité 4], la MSA [Localité 3] et la mutuelle assurance de l'éducation (MAE), intimées citées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.

En application de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, cet arrêt leur sera déclaré commun et opposable.

1. Sur la demande d'indemnisation de la victime directe

A. sur le barème de capitalisation

Moyens des parties

La SA ACM demande l'application du barème BCRIV 2025, et à titre subsidiaire celui de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % stationnaire. Elle soutient que le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux - 1 % ne correspond en aucune façon à la réalité économique actuelle. Elle estime que le barème BCRIV, récemment actualisé, se base sur les données socio-économiques les plus pertinentes, permettant d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit.

Mme [A] [H] demande l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux - 1 %. Elle soutient que ce barème tient compte de l'évolution de l'espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité. Elle rappelle que le choix de ce barème relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle estime que le barème BCRIV est un barème de capitalisation créé par les compagnies d'assurances, qui leur est plus favorable au détriment des victimes.

Réponse de la cour

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul (2ème Civ., 12 septembre 2019, n° 18-14.724 et 18-13.791).

Dès lors que les préjudices de la victime doivent être évalués au jour de la décision qui les fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, il convient de faire application du barème de capitalisation qui correspond aux données les plus actuelles sur l'espérance de vie et l'état de l'économie, et en particulier sur l'inflation, soit à ce jour le barème de la Gazette du Palais 2025 stationnaire.

B. sur les préjudices temporaires

a) sur les dépenses de santé actuelles

Moyens des parties

Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1 108 euros en se prévalant de frais de psychothérapie, d'accompagnement psycho-corporel, de pédicure-podologue, d'IRM et de taxi. Elle soutient que les frais de psychothérapie n'ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Elle fait valoir que les séances avec un kinésiologue relèvent de thérapies alternatives qui ne sont pas exclues de dépenses de santé dont la liste est indicative et que ces factures sont en relation avec l'accident. Elle estime qu'elle justifie d'un lien entre ses blessures et des frais de pédicure et de semelles orthopédiques. Elle rappelle que les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge par les organismes sociaux ni la mutuelle. Elle revendique un lien entre des trajets en taxi pour se rendre à des séances de kinésithérapie et l'accident.

La SA ACM IARD conclut au débouté de Mme [H] aux motifs que la pratique de la kinésiologie est une pratique non conventionnelle qui ne fait l'objet d'aucune prescription médicale et ne donne lieu à aucun remboursement. Elle estime que les frais de podologie, également visés au titre de dépenses de santé futures, ne sont pas une dépense de santé exposée avant consolidation et que le lien entre la pédicure et des semelles orthopédiques et l'accident n'est pas établi. Pour l'ensemble des frais, comprenant les frais de psychothérapie, elle relève qu'il n'est pas justifié du montant resté à charge après prise en charge de l'organisme social et de la mutuelle. Concernant les frais de taxi, elle souligne le fait que deux des factures ne précisent pas les trajets réalisés ni leur date exacte.

Réponse de la cour

Les dépenses de santé actuelles constituent un poste de préjudice qui correspond aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation et dont le coût n'a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.

- sur les frais de psychothérapie :

Mme [H] produit deux factures de Mme [U], psychothérapeute, en date du 14 avril 2015 et du 12 mai 2015 pour un montant de 70 euros par séance.

Ces dépenses paramédicales ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Mme [H] étant alors bénéficiaire de la couverture maladie universelle, elle ne bénéficiait pas de la prise en charge d'une mutuelle, de telle sorte qu'elle a nécessairement conservé ces dépenses à sa charge.

- sur les frais de kinésiologie :

Mme [H] produit deux factures de Mme [R], kinésiologue, en date du 21 novembre 2013 et du 25 novembre 2013 pour des 'séances de travail à l'accident du 19 avril et sur les conseils du médecin expert' pour un montant de 45 euros par séance.

La fédération française de kinésiologie définit sa discipline comme étant 'une approche holistique qui prend en charge l'individu dans sa globalité et sa singularité en proposant un accompagnement personnalisé'.

Il ne s'agit donc pas de frais médicaux ni paramédicaux mais de soins relevant du bien-être de l'individu, qui ne peuvent être qualifiés de dépenses de santé.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'indemnisation de ces dépenses.

- sur les frais de podologie-pédicurie :

Mme [H] produit une facture de M. [F], pédicure-podologue, non datée, d'une part pour la somme de 148 euros pour la confection d'une paire de semelles orthopédiques sur mesure, et d'autre part pour la somme de 38 euros pour des soins de pédicurie, ainsi qu'une ordonnance en date du 11 septembre 2020 lui prescrivant des semelles orthopédiques.

Si Mme [H] a notamment présenté une fracture fermée des deux os de la jambe gauche et une fracture métaphysaire du cinquième métatarse droit, les éléments médicaux repris dans le rapport d'expertise judiciaire ne mentionnent ni la nécessité pour elle de porter des semelles orthopédiques en lien avec l'accident, ni la nécessité de recourir à un tiers pour les soins de ses pieds.

Il n'est donc pas justifié de lien entre ces dépenses et l'accident.

- sur les dépassements d'honoraires pour IRM :

Mme [H] produit la facture du docteur [C] pour la somme de 55 euros pour un examen IRM en date du 3 avril 2017.

Cet examen n'est pas évoqué par l'expert judiciaire de telle sorte qu'il n'est pas établi un lien avec l'accident.

- sur les frais de transport médical :

Mme [H] produit des factures de transport par taxi pour motif médical portant sur :

- le trajet domicile-centre hospitalier de [Localité 7] (212 km) le 10 octobre 2013 pour un reste à charge de 122,79 euros ;

- le même trajet le 17 octobre 2013 pour le même montant ;

- un trajet non identifié de 30 km le 23 septembre 2013 pour un reste à charge de 116,78 euros ;

- un trajet non identifié de 140 km le 13 novembre 2013 pour un reste à charge de 89,18 euros ;

- des trajets entre le domicile et le kinésithérapeute à [Localité 8] le 20 septembre 2013, le 2 octobre 2013, le 4 octobre 2013, le 9 octobre 2013, le 14 octobre 2013, le 16 octobre 2013, le 23 octobre 2013 et le 25 octobre 2013 pour la somme de 333,67 euros sans précision du reste à la charge de l'assurée.

C'est à raison que la juridiction de première instance a retenu que seuls les deux premiers trajets étaient en lien avec l'accident et qu'il était établi les frais restés à la charge de l'assurée, soit la somme de 245,58 euros [122,79 x 2].

- sur les frais d'optique :

Ces frais relèvent de dépenses de santé actuelles et doivent en conséquence être réintégrés à ce poste de préjudice et non pas indemnisés au titre de frais divers.

Mme [H] produit deux factures d'achat de lunettes avec verre pour la somme totale restant à la charge de l'assurée de 103,16 euros [59 + 44,16].

Ces dépenses ont été prises en charge partiellement par la sécurité sociale. Mme [H] étant alors bénéficiaire de la couverture maladie universelle, elle ne bénéficiait pas de la prise en charge d'une mutuelle, de telle sorte qu'elle a nécessairement conservé ces dépenses à sa charge.

Aussi les dépenses de santé restées à charge doivent-elles être fixées à la somme de 488,74 euros [140 + 245,58 + 103,16] et le jugement infirmé en ce sens.

b) sur les frais divers

Moyens des parties

Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 9 556,85 euros, en se prévalant de frais d'assistance à expertise, de frais d'optique et de frais de déplacement. Elle souligne que l'intervention du docteur [X] a été nécessaire pour préparer la saisine du juge des référés. S'agissant des frais de déplacement, elle réplique que l'indemnisation à 0,30 euros par km n'est nullement justifiée tandis que le barème fiscal prend en compte la dépréciation du véhicule, l'achat de protection, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et la consommation de carburant, les frais d'assurance ne représentant qu'une part infime du coût total. Elle demande la revalorisation des sommes exposées au titre des frais de transport et les autres frais divers.

La SA ACM IARD conclut au débouté de Mme [H] s'agissant de frais d'assistance à expertise et de frais d'optique, et à la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la somme de 1 596,60 euros au titre des frais de déplacement. Elle soutient que Mme [H] ne justifie pas avoir réglé elle-même les factures et que la facture du docteur [X] ne saurait faire l'objet d'un remboursement dès lors qu'il n'est intervenu ni à titre amiable ni dans le cadre de l'expertise judiciaire. S'agissant des frais de déplacement, elle estime que la méthode retenue par la victime est erronée en ce qu'elle aurait dû procéder à un calcul année par année et en ce qu'elle ne justifie pas de la puissance fiscale du véhicule.

Réponse de la cour

Il s'agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste concerne notamment :

- les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à' l'occasion de l'expertise médicale la concernant ;

- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ;

- les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique : frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement ;

- les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels.

- sur les frais d'assistance à expertise :

Mme [H] produit les factures suivantes :

- une facture du docteur [G] en date du 4 avril 2017 pour la somme de 1 650 euros ;

- une facture du docteur [O] en date du 30 mai 2018 pour la somme de 720 euros ;

- une facture du docteur [X] en date du 2 juillet 2018 pour la somme de 315 euros ;

- une facture du professeur [Z] en date du 15 janvier 2019 pour la somme de 960 euros ;

- une facture du docteur [O] en date du 6 février 2020 pour la somme de 720 euros ;

- une facture du professeur [Z] en date du 23 septembre 2020 pour la somme de 960 euros.

Ces dépenses, engagées par l'avocat de Mme [H] en son nom, sont en lien direct avec l'accident, et constituent pour elle un préjudice indemnisable.

S'agissant plus particulièrement des frais d'intervention du docteur [X], il ressort de la facture qu'elle avait pour objet une consultation pré-expertise au cabinet de l'avocat. Il est ainsi suffisamment justifié de sa nécessité pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de retenir la somme de 5 325 euros à ce titre.

- sur les frais de déplacement :

Il est constant et non contesté que Mme [H] a exposé des frais de taxi pour se rendre à l'expertise judiciaire le 23 septembre 2020 pour un montant de 479,85 euros.

Il n'est pas contesté la réalité des trajets réalisés par Mme [H] pour se rendre à des expertises et à des bilans médicaux. Le débat porte uniquement sur le montant de l'indemnité kilométrique.

Faute pour Mme [H] de justifier de la puissance fiscale du véhicule utilisé autrement que par simple déclaration, il doit être retenu la puissance fiscale minimale de 3 CV.

L'indemnisation de ces frais de déplacement peut être évaluée par application du barème fiscal qui tient compte de l'usure du véhicule, de la consommation de carburant, de l'entretien et de l'assurance, cette dernière étant nécessairement en lien avec l'usage du véhicule.

Par suite, le montant de l'indemnisation doit être évalué comme suit, avec indexation sur le coût de la vie selon l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac entre le jour de la dépense et le jour de l'arrêt (dernier indice paru en janvier 2026) :

Date

Distance

Indemnité kilométrique

Indemnité due

avant indexation

Indemnité due après indexation

7/10/2013

132 km

0,405

132 x 0,405 = 28,66 euros

28,66 x 119,76 / 99,57

= 34,47 euros

11/06/2014

132 km

0,408

132 x 0,408 = 53,86 euros

53,86 x 119,76 / 100,19

= 64,38 euros

13/01/2015

586 km

0,408

586 x 0,408 = 239,09 euros

239,09 x 119,76 / 98,85

= 289,67 euros

20/05/2015

600 km

0,408

600 x 0,408 = 244,80 euros

244,80 x 119,76 / 100,53

= 291,63 euros

14/01/2016

644 km

0,410

644 x 0,410 = 264,04 euros

264,04 x 119,76 / 99,07

= 317,26 euros

15/01/2016

764 km

0,410

764 x 0,410 = 313,24 euros

313,24 x 119,07 / 99,07

= 378,66 euros

4/04/2017

44 km

0,410

44 x 0,410 = 18,04 euros

18,04 x 119,07 / 101,23

= 21,22 euros

9/02/2018

70 km

0,410

70 x 0,410 = 28,70 euros

28,70 x 119,07 / 101,64

= 33,62 euros

25/05/2018

338 km

0,410

338 x 0,410 = 138,58 euros

138,58 x 119,07 / 103,06

= 160,11 euros

15/01/2019

338 km

0,451

338 x 0,451 = 152,44 euros

152,44 x 119,07 / 102,67

= 176,79 euros

6/11/2019

338 km

0,451

338 x 0,451 = 152,44 euros

152,44 x 119,07 / 103,92

= 174,66 euros

4/02/2020

338 km

0,456

338 x 0,456 = 154,13 euros

154,13 x 119,07 / 103,93

= 176,58 euros

2/03/2020

330 km

0,456

330 x 0,456 = 150,48 euros

150,48 x 119,07 / 103,85

= 172,53 euros

12/03/2020

338 km

0,456

338 x 0,456 = 154,13 euros

154,13 x 119,07 / 103,85

= 176,72 euros

28/09/2020

338 km

0,456

338 x 0,456 = 154,13 euros

154,13 x 119,07 / 103,80

= 176,80 euros

2 645,10 euros

Par suite, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 3 124,95 euros [2 645,10 + 479,85].

- sur les autres frais divers :

Comme indiqué précédemment, les frais d'optique relèvent de dépenses de santé actuelles.

Mme [H] a engagé des frais de location d'une télévision à l'hôpital pour la somme de 97,40 euros et des frais de coiffeur à l'hôpital pour la somme de 83 euros.

L'assureur ne conteste ni la réalité ni l'imputabilité de ces frais à l'accident et accepte de les prendre en charge, de telle sorte qu'ils doivent être mis à sa charge.

Par application d'une indexation sur le coût de la vie selon l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages hors tabac entre le jour de la dépense et le jour de l'arrêt (dernier indice paru en janvier 2026), ces dépenses doivent être revalorisées comme suit :

- les frais de location de télévision engagés entre avril, mai et juin 2013 à la somme de 116,42 euros [97,40 x 119,07 x 99,62] ;

- les frais de coiffeur engagés en mai et juin 2013 à la somme de 98,99 euros [83 x 119,07 / 99,84].

Par suite, les frais divers avant consolidation doivent être fixés à la somme totale de 8 665,36 euros [ 98,99 + 116,42 + 3 124,95 + 5 325].

c) sur l'assistance par tierce personne temporaire

Moyens des parties

Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 36 833,60 euros sur la base de trois heures par jour au taux de 21 euros par heure sur 412 jours pour tenir compte des jours fériés et congés payés. Elle souligne que contre toute attente, l'expert ne s'est pas prononcé sur la période du 17 avril 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016. Elle demande qu'il soit retenu un besoin de deux heures par jour sur cette période en raison de sa boiterie et du syndrome post-traumatique intense.

La SA ACM IARD offre la somme de 19 176 euros sur la base de cinq heures par semaine à compter du 16 avril 2014 au 30 septembre 2014, puis trois heures par semaine jusqu'à la consolidation, au taux de 16 euros de l'heure. Elle soutient que Mme [H] ne nécessitait pas une aide spécialisée et n'a pas fait appel à un service prestataire.

Réponse de la cour

Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur [I] [P] que l'état de Mme [H] a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures par jour jusqu'au 16 avril 2014, temps pendant lequel elle a eu besoin d'une incitation et se déplaçait avec des cannes canadiennes.

Il convient donc de retenir l'existence de ce besoin pour la période du 28 juin 2013 au 16 avril 2014, ce point n'étant pas discuté par les parties.

L'expert judiciaire ne précise cependant pas le besoin de la victime en aide humaine pour la période suivant l'hospitalisation du 15 au 17 avril 2014 pour ablation de matériel, alors même qu'il retient un besoin de 3 heures par semaine de manière définitive.

Il ressort du rapport d'expertise que suite à l'hospitalisation du 15 au 17 avril 2014, Mme [H] a dû se déplacer avec une canne jusqu'au 1er octobre 2014. Elle était donc nécessairement entravée pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, tels que la préparation des repas, le ménage, les courses, les soins corporels et l'habillement, ce qui peut correspondre à un besoin de deux heures par jour comme demandé par la victime.

Postérieurement à cette date, les seules séquelles présentées par Mme [H] consistaient en une boiterie et un syndrome post-traumatique intense. Les séquelles physiques n'étaient pas de nature à justifier un aide humaine, sauf pour les déplacements en voiture, et les séquelles psychologiques justifiaient une stimulation par tierce personne qui peut être évaluée à 3 heures par semaine.

Par suite, sur ces deux périodes, sur la base d'un taux horaire de 21 euros et une indemnisation sur 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés, tel que demandé par la victime, l'indemnisation due à ce titre peut être évaluée comme suit :

- du 28 juin 2013 au 16 avril 2014 : 20 764,80 euros [(21 x 3 x 412) / 365 x 292] ;

- du 18 avril 2014 au 30 septembre 2014 : 7 869,76 euros [(21 x 2 x 412) /365 x 166] ;

- du 1er octobre 2014 au 14 janvier 2016 : 4 784,84 euros [(21 x 3 / 7) / 365 x 412 x 471] ;

soit la somme totale de 33 419,40 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

d) sur le préjudice scolaire

Moyens des parties

Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 48 000 euros aux motifs que depuis l'obtention de son baccalauréat après l'accident, aucun de ses projets de formation n'a pu aboutir. Selon elle, son préjudice de formation ne résulte pas uniquement d'un simple retard et l'accident étant survenu à un âge clé, l'absence de formation porte elle-même en germe le préjudice professionnel.

La SA ACM IARD offre la somme de 8 000 euros aux motifs que le seul préjudice directement en lien avec l'accident est la perte d'une année d'études, que le parcours de Mme [H] après l'accident montre, de fait, qu'à partir de la rentrée de 2014, elle était en mesure s'inscrire à nouveau dans un parcours d'étude ou de formation. Elle estime que Mme [H] ne justifie pas d'un lien de causalité entre l'accident et l'absence de réussite aux diplômes ou concours préparés, et qu'elle s'est engagée dans des filières éloignées de sa formation initiale de telle sorte que même sans l'accident il n'est pas établi qu'elle aurait réussi les diplômes et concours préparés. Elle souligne le fait que l'expert ne retient que de petits troubles neurocognitifs, non corrélés par l'imagerie cérébrale.

Réponse de la cour

Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'années d'étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.

En l'espèce, au jour de l'accident le 19 avril 2013, Mme [H] était lycéenne en classe de terminale STMG. Elle a obtenu son baccalauréat à la session de remplacement du mois de septembre 2013 avec un aménagement en tiers temps.

Elle avait déposé un dossier d'inscription en BTS négociation commerciale, mais il n'est pas établi la suite donnée à cette candidature.

Elle a ensuite présenté le concours d'entrée à l'institut de formation en soins infirmiers en mars 2014 avant de débuter une préparation pour ce même concours en septembre 2014. Elle a échoué au brevet professionnel de préparateur en pharmacie en 2017 /2018.

Son professeur principal en terminale témoigne de son sérieux et mais évoque aussi le fait que 'le travail à la maison était systématiquement réalisé au maximum des capacités d'[A], qui parfois éprouvait des difficultés, mais qui essayait toujours de le réaliser'.

Il n'est pas produit les relevés de notes de Mme [H].

L'expert judiciaire a conclu que Mme [H] a perdu une année de formation et subi donc un préjudice de formation.

Il fait également état aux termes de son rapport de l'avis du docteur [D] [J] en qualité de sapiteur sur ce point aux termes duquel il a conclu à l'existence de :

- un 'trouble dépressif caractérisé dans le cadre d'un deuil pathologique',

- 'un retentissement scolaire, universitaire ou de formation, mais la gêne dans la reprise des études supérieures n'est pas exclusivement liée au trouble dépressif caractérisé, mais en partie avec des troubles neurocognitifs allégués'.

Il résulte du rapport de l'expert que le trouble dépressif caractérisé dont souffre Mme [H] explique qu'elle n'a pas beaucoup d'initiative.

Ainsi, il constant et non contesté par les parties qu'en raison de l'accident, Mme [H] a perdu une année scolaire.

L'état dépressif de Mme [H], qui se traduit par un manque d'initiative, a manifestement réduit ses chances de poursuivre des études supérieures mais ne l'en a pas totalement empêchée puisqu'elle a pu obtenir le baccalauréat.

Cependant, il ressort de son parcours qu'elle s'est elle-même mise en difficulté en choisissant de préparer des concours à des professions médicales et paramédicales alors qu'elle ne disposait pas d'un baccalauréat scientifique ou sanitaire et social, et ses résultats scolaires tels qu'ils ressortent du dossier ne permettent pas de considérer qu'elle avait des chances de réussite dans ce changement d'orientation.

De surcroît, la privation de la possibilité d'accéder à la profession de son choix relève des préjudices permanents et en particulier de l'incidence professionnelle.

L'offre de la SA ACM IARD apparaît donc suffisante pour réparer intégralement ce poste de préjudice.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros.

e) sur le déficit fonctionnel temporaire

Moyens des parties

Mme [H] demande la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 8 383,50 euros sur la base de 30 euros par jour en raison du jeune âge de la victime et de la durée des soins.

La SA ACM IARD offre la somme de 6 427,35 euros sur la base de 23 euros par jour.

Réponse de la cour

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période (2ème Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758). Il en est de même du préjudice sexuel temporaire (2ème Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774).

L'expertise judiciaire a retenu que Mme [H] avait subi les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes, sans contestation des parties sur ce point :

- déficit fonctionnel temporaire total du 19 avril au 28 juin 2013 et du 15 au 17 avril 2014 ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel à :

60% du 29 juin au 15 août 2013,

50% du 16 août au 31 octobre 2013,

40% du 1er novembre 2013 au 15 janvier 2014,

30% du 18 avril 2014 au 30 mai 2014,

20% du 1er juin au 1er octobre 2014,

15% du 2 octobre 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016.

Il n'est pas justifié de majorer l'évaluation de ce poste de préjudice en l'absence de preuve d'un préjudice d'agrément temporaire ou d'un préjudice sexuel temporaire particuliers.

Par suite, sur la base de 25 euros par jour, il convient de fixer ce poste de préjudice comme suit :

- du 19 avril au 28 juin 2013 et du 15 au 17 avril 2014 : 1 850 euros [25 x (71 + 3)] ;

- du 29 juin au 15 août 2013 : 720 euros [0,6 x 25 x 48] ;

- du 16 août au 31 octobre 2013 : 962,50 euros [0,5 x 25 x 77] ;

- du 1er novembre 2013 au 15 janvier 2014 : 760 euros [0,4 x 25 x 76] ;

- du 18 avril 2014 au 30 mai 2014 : 322,50 euros [0,3 x 25 x 43] ;

- du 1er juin au 1er octobre 2014 : 615 euros [0,2 x 25 x 123] ;

- du 2 octobre 2014 jusqu'à la date de consolidation le 15 janvier 2016 : 1 762,50 euros [0,15 x 25 x 470] ;

soit la somme totale de 6 992,50 euros.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

f) sur les souffrances endurées

Moyens des parties

Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros en retenant les soins mais également la persistance de douleurs dentaires, la persistance de douleurs oculaires,des acouphènes, des céphalées persistantes, des douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche ainsi que des douleurs rotuliennes gauches, une boiterie à la marche prolongée, un traumatisme psychologique, la douleur de voir son neveu orphelin, l'angoisse d'un avenir sombre, le fait d'être consciente d'avoir perdu toutes ses capacités lui permettant d'accéder à une activité professionnelle.

La SA ACM IARD sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a fixé ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.

Réponse de la cour

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7 en tenant compte des souffrances endurées de stomatologie.

Les souffrances subies par Mme [H] avant la consolidation de ses blessures ont été à la fois de nature physiques (lésions initiales, ostéosynthèse par plaque vissée orbitaire, poste d'une tuile plâtrée sur le nez, reconstruction de l'oreille gauche, suture des plaies, ostéosynthèse des fractures de la jambe gauche, attelle au pied droit, porte d'un collier cervical, nombreux soins infirmiers, séances de rééducation et de kinésithérapie, prise d'antidouleurs) et psychologiques.

S'agissant de la persistance de douleurs dentaires, la persistance de douleurs oculaires, des acouphènes, des céphalées persistantes, des douleurs persistantes au niveau de la cheville gauche ainsi que des douleurs rotuliennes gauches, une boiterie à la marche prolongée, un traumatisme psychologique, ces éléments relèvent de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

S'agissant de la douleur d'avoir survécu et de voir son neveu orphelin, elle relève d'un préjudice d'affection distinct.

S'agissant de l'angoisse d'un avenir sombre et du fait d'être consciente d'avoir perdu toutes ses capacités lui permettant d'accéder à une activité professionnelle, elle relève de l'évaluation d'un préjudice professionnel distinct.

C'est donc à raison que la juridiction de première instance a évalué ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros.

g) sur le préjudice esthétique temporaire

Moyens des parties

Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

La SA ACM IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.

En regard des lésions initiales présentées par Mme [H], de l'altération de son image en raison du port de matériel, de l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes et eu égard à la durée de ce préjudice (près de trois ans) et à l'âge de la victime sur cette période (entre 18 et 21 ans), l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros apparaît de nature à assurer une réparation intégrale de la victime.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

C. sur les préjudices permanents

a) sur les dépenses de santé futures

Moyens des parties

Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 13 673 euros correspondant à la capitalisation du renouvellement de semelles orthopédiques. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations de l'expert. Elle estime que son état lui impose de faire réaliser des semelles orthopédiques.

La SA ACM IARD demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de cette demande en l'absence de lien entre le port de semelles orthopédiques et l'état séquellaire de la victime.

Réponse de la cour

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation. Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict : ils incluent, en outre, les frais liés soit à l'installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux,

soit à la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation.

L'expert judiciaire n'a pas évoqué l'existence de dépenses de santé futures aux termes de son rapport, ni la nécessité pour Mme [H] de porter des semelles orthopédiques en lien avec son état séquellaire.

Lors de l'examen clinique qu'il a réalisé, ce même expert n'a pas relevé des séquelles physiques concernant la marche ou la posture de la victime. Il a seulement mentionné dans ses conclusions que la patiente se disait gênée pour la marche prolongée.

Mme [H] produit une ordonnance lui prescrivant le port de semelles orthopédiques ainsi qu'une facture d'achat de ces semelles mais ces pièces sont insuffisantes à établir un lien d'imputabilité avec l'accident.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.

b) sur l'assistance par tierce personne permanente

Moyens des parties

Mme [H] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 875 467,68 euros sur la base d'un besoin d'une heure par jour au taux horaire de 23 euros, et à titre subsidiaire la somme de 376 111,54 euros sur la base de trois heures par semaine. Elle soutient que le rapport d'enquête privée sur lequel s'appuye l'assureur constitue une atteinte à sa vie privée et demande à ce qu'il soit écarté des débats. Elle s'interroge sur l'impartialité de ce rapport et souligne le fait qu'un détective privé et payé par la compagnie d'assurances ne peut à l'évidence apprécier un handicap. Elle estime que le rapport montre qu'elle se fait aider par sa famille mais qu'il minimise ses séquelles. Elle s'oppose au versement d'une rente. Elle estime avoir besoin d'une heure d'aide humaine par semaine pour se déplacer plus d'une heure sauf sur les trajets connus, effectuer les tâches administratives requérant initiative, mémoire ou concentration, effectuer les tâches ménagères fatigantes, porter des choses lourdes. Elle déduit des attestations de ses proches que l'expert a sous-évalué son besoin.

La SA ACM IARD offre la somme de 46 343,23 euros, et à défaut 51 000,76 euros, ou à titre plus subsidiaire une rente annuelle de 2 802 euros. Elle estime que les besoins de la victime sont limités à une heure par semaine et fonde sa demande sur un taux horaire de 18 euros. Elle se prévaut d'un rapport d'enquête dont elle estim

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