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T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2025F08920


Vérifier : T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2025F08920 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025F08920
Lieu / cour
0101
Id
69a067aacdc6046d47d17ab2

Texte de la décision

3,466 caractères

2025F08920 - 2531100030/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025

CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)

Numéro de Procédure Collective : 2025RJ566

Débat à l'audience du 05/11/2025 Code et nature de la décision : JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Demandeur :

URSSAF Rhône-Alpes TSA [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] CEDEX 9 A comparu

Défendeur : S.P.I.M. (SASU) [Adresse 1] N'a pas comparu

Composition lors des débats :

Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Roland FAYARD

En ayant délibéré,

Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître Nathalie JOMAIN

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.

Au nom du peuple français

Par exploit du 20/10/2025, le défendeur a fait l'objet d'une demande d'ouverture de redressement en subsidiaire liquidation judiciaire.

Lors des débats, le demandeur a repris les termes de son assignation.

La société S.P.I.M. SAS bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience.

Le représentant du ministère public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Vu les articles L.621-2 et L.631-7 du code de commerce,

Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;

Vu l'article L.631-1 du code de commerce,

Attendu qu'il résulte des pièces jointes à l'assignation et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu l'article L.631-8 du code de commerce,

Attendu que le défendeur ne s'étant pas présenté à l'audience, il convient cependant de fixer la date de cessation des paiements au 05/05/2024 après examen des pièces du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et réputée contradictoire

Le ministère public entendu,

Constate l'état de cessation des paiements de :

S.P.I.M. SAS Plâtrerie, peinture [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 818 217 879

Prononce l'ouverture du redressement judiciaire,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2024,

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [F], avec pour suppléant Monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,

Nomme comme mandataire judiciaire : SELARL [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [K] [Adresse 3],

Désigne : SELARL HUIS AINTER [Adresse 4], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

Ouvre une période d'observation de 6 mois,

Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 10 mois.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe POIRIER

Le Greffier Nathalie JOMAIN

Signe electroniquement par Philippe POIRIER

Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.

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