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T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2025J00819


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Date
07/11/2025
Numéro
2025J00819
Lieu / cour
0101
Id
69a0748bcdc6046d47d2c785

Texte de la décision

2,918 caractères

2025J00819 - 2531100040/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025

PARTIE EN DEMANDE
* LOCAL.FR (SAS) NAT C [Adresse 1],

représentée par

Cabinet GADIAN - Avocats – ( [Localité 1])- avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant

PARTIE EN DEFENSE
* [P] [I] [Adresse 2],

représentée par

Maître Magalie RIBEIRO (GRENOBLE)- avocat plaidant SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES – (AIN) avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Alain GOUGENHEIMJuges : Madame Amarande GRAND-GNIEWEK Monsieur Christian MAGNON

Assistés lors des débats par Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 07/11/2025,

Au nom du peuple français

À la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 avril 2023 par le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE, au titre de la commande et la livraison d'un site internet, à la requête de la société LOCAL.FR, une opposition a été formée par M. [P] [I] par lettre recommandée adressée au Greffe le 10 décembre 2024, suite à sa signification délivrée non à personne le 5 juillet 2024.

En raison d'une clause attributive de compétence devant le tribunal de commerce de Bourg en Bresse en vertu de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été adressée au tribunal de commerce de Bourg en Bresse, qui, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile a dûment convoqué les parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 février 2025, date à laquelle les parties ont signé un calendrier de procédure la renvoyant à la mise en état du 05 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Attendu que dans le cadre de la procédure les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel signé électroniquement le 02 septembre 2025, dont elles demandent l'homologation ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

Attendu que les dépens seront avancés par le demandeur et supportés selon les modalités convenues par les plaideurs dans leur transaction ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par voie de dispositions contradictoires,

Prend acte de l'accord intervenu entre les parties le 02 septembre 2025,

Homologue la transaction ci-annexée selon les termes et modalités y figurant,

Dit que les dépens seront avancés par le demandeur et supportés selon ce que les parties ont convenu,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GOUGENHEIM

Le Greffier Stéphanie GAYET

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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