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T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2025J08086


Vérifier : T. com. 0101, 7 nov. 2025, n° 2025J08086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025J08086
Lieu / cour
0101
Id
69a07680cdc6046d47d2eb40

Texte de la décision

4,314 caractères

2025J08086 - 2531100021/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025

PARTIES

Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1],

représentée par Maître CHASSAGNE Baptiste (LYON) – avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT ([Localité 1]) – avocat postulant

Défendeur - [I] [Adresse 2] [Localité 2], Non comparant

Débats à l'audience publique du 03/10/2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Madame Amarande GRAND-GNIEWEK Monsieur Christian MAGNON

En ayant délibéré,

Greffier : Madame Stéphanie GAYET

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.

Au nom du peuple français

Par exploit de commissaire de justice du 11/09/2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, LOCAL.FR a assigné [I], au titre de la commande et la livraison d'un site internet, aux fins de voir :
* Condamner [I] à lui payer la somme globale de 6 047.68 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025 date de la mise en demeure, se décomposant comme suit :
* 5 006.40 € (correspondant à la somme de 2 503.20 € au titre des échéances échues + 2 502.80 € au titre des échéances à échoir),
* 1 001.28 € au titre de la pénalité contractuelle,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
* Condamner [I] à lui payer la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [I] aux entiers dépens de l'instance,
* Débouter [I] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03/10/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.

Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.

Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans sa demande en principal et au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de [I] à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 1 001.28 €, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ;

Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;

Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ;

Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort,

Condamne [I] à payer à LOCAL.FR les sommes suivantes :
* 5 006.40 € (correspondant à la somme de 2 503.20 € au titre des échéances échues + 2 502.80 € au titre des échéances à échoir),
* 1 € au titre de la pénalité contractuelle,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
* outre les intérêts au taux légal à compter du 09/04/2025, date de la mise en demeure,
* 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,

Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €).

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GOUGENHEIM

Le Greffier Stéphanie GAYET

Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM

Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.

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