T. com. 0101, 6 oct. 2025, n° 2025R06597
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Texte de la décision
2025R06597 - 2527900001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 06/10/2025
PARTIE EN DEMANDE
* JARI (SAS) [Adresse 1], RCS 883221038
représentée par
Maître NALLET Aurélie- SELARL LEXAVOCATS – (LYON) Maître Julie CARNEIRO (AIN) -
PARTIES EN DEFENSE * ATLANTIDE ENVIRONNEMENT (SAS)
[Adresse 2], RCS 521718882 Non comparante
* CONREC (SASU) [Adresse 3], RCS 900567132
représentée par
Maître GARCIA Juan – (LILLE)
FORMATION
Président : Monsieur Eric DEFOND, assisté de Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 08/09/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 06/10/2025,
Minute signée par Monsieur Eric DEFOND, Président et Maître Nathalie JOMAIN greffier associé,
En sa qualité de bailleur immobilier, la société JARI a loué à la société GRANUPLAST FRANCE des locaux d'activité situés [Adresse 4] à [Localité 1].
Par jugement du 9 janvier 2025, le Tribunal des affaires économiques de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire de la société GRANULATS FRANCE en liquidation judiciaire, et a désigné la Selarl MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le prolongement d'une ordonnance du juge commissaire, une vente aux enchères des actifs mobiliers de la société GRANULATS FRANCE a été organisée le 14 avril 2025 dans ses locaux d'activité par ACTALLIANCE, commissaires de justice.
Selon bordereau d'adjudication n° A01741, la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT s'est portée acquéreur des lots n° 18, 22, 39, 41, 52 et 63 composés de divers matériels et équipements, et en a réglé le prix le 14 avril 2025.
Selon bordereau d'adjudication n°A01739, la société CONREC s'est portée acquéreur des lots n° 59, 60, et 67 composés de divers stocks de matières premières, de déchets de production et de produits finis, et s'est acquittée du prix d'achat en deux paiements effectués les 14 et 18 avril 2025.
Les conditions de vente et d'enlèvement des produits achetés ont été clairement stipulés sur les bordereaux d'adjudication précédemment mentionnés.
En dépit de ces directives d'enlèvement, les sociétés ATLANTIDE ENVIRONNEMENT et CONREC ne se sont pas intégralement acquittées de leurs obligations, et ont abandonné sur place les actifs suivants :
* Pour la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT : une cuve de marque ROUSSEAU, remplie de boues de lavage polluées de façon organique et chimique, et une turbine EUROVENTILATION ;
* Pour la société CONREC : 85 Big-bags ou palettes, constitués de déchets et de matières premières représentant entre 60 et 80 tonnes de produits.
Ensuite de plusieurs courriels de relances restés infructueux, la société JARI a mis en demeure les sociétés ATLANTIDE ENVIRONNEMENT et CONREC de procéder sans délai à l'enlèvement complet des actifs acquis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 juin 2025.
A défaut de réaction à ces mises en demeure, la société JARI a dès lors fait dresser deux procèsverbaux de constat par un commissaire de justice afin d'établir la réalité des troubles induits par le défaut d'enlèvement des matériels acquis et par l'occupation des lieux en résultant.
Ce faisant, et par exploits de commissaire de justice dûment signifiés, à personne habilitée le 11 juillet 2025 à la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT et non à personne le 10 juillet 2025 à la société CONREC, la société JARI a saisi monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, statuant en la forme des référés, aux fins de le voir :
* Enjoindre à ces dernières de procéder à l'enlèvement de leurs lots respectifs, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
* Se réserver la liquidation desdites astreintes,
* Autoriser la société JARI, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à faire procéder elle-même à l'enlèvement forcé et à la destruction des lots abandonnés par les sociétés ATLANTIDE ENVIRONNEMENT et CONREC, à leurs frais avancés,
* Condamner ainsi la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT ET la société CONREC à lui payer, chacune, les sommes provisionnelles suivantes :
* 20 000,00 € à titre de provision sur frais d'enlèvement, transport, dépollution et destruction des lots abandonnés ;
* Une indemnité d'occupation de 300,00 € HT par jour calendaire et une indemnité de gardiennage de 100,00 € HT par jour calendaire, le tout à compter du 1 er juin 2025 et jusqu'à l'enlèvement effectif des lots ;
* In solidum, la somme de 10 000,00 € à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Outre la somme de 3 000,00 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 28 juillet 2025 et renvoyée pour plaidoirie devant le juge des référés à l'audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la société JARI a déclaré se désister d'instance et d'action à l'égard de la société CONREC du fait de l'enlèvement des marchandises lui appartenant et du nettoyage satisfaisant du site jusqu'alors occupé.
Elle a en revanche précisé maintenir l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT, non comparante à l'audience.
La cause a ainsi été entendue et l'affaire mise en délibéré.
A l'appui de ses prétentions, la société JARI expose principalement :
Que les biens vendus aux enchères deviennent la propriété du dernier enchérisseur dès l'adjudication réalisée et dès le paiement effectué, de sorte que le bordereau d'adjudication vaut titre de propriété ;
Qu'en l'espèce, les bordereaux d'adjudication stipulent expressément :
* Que l'enlèvement des biens acquis devait être exécuté dans sa totalité par les acquéreurs, et à leurs frais, soit au jour de la vente après règlement, soit du 22/04 au 25/04 de 8h00 à 18h00 puis du 28/04 au 2/05 de 8h00 à 18h00 ;
* Qu'il leur appartenait également de vider proprement les silos contenant encore de la matière et de les évacuer;
Que la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT ne conteste pas les obligations qui lui incombent ;
Que le défaut d'enlèvement des matériels et produits justifie pleinement l'octroi d'une indemnité d'occupation et d'une indemnité de gardiennage, par jour calendaire, à compter du 1 er juin 2025 et jusqu'à la date d'enlèvement effectif des lots ;
Que la résistance dont la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT fait preuve est abusive, et justifie l'octroi d'une somme provisionnelle de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts, estimée sur la base d'un perte locative brute mensuelle de l'ordre de 40 833,33 €.
En ce qui la concerne, la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT au surplus, non comparante à l'audience de plaidoirie, n'oppose aux demandes de la société JARI aucune écriture, ni contestation.
MOTIVATION
Il est de prime abord pris acte du désistement d'instance et d'action de la société JARI à l'encontre de la société CONREC ;
L'article 873, alinéa 1, pose pour principe que le Président peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'alinéa 2 du même article dispose en outre qu'au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut notamment ordonner l'exécution de ladite obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Sur l'enlèvement de la totalité des biens acquis par la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT
Outre l'accomplissement de l'acte d'adjudication intervenu le 14 avril 2025, il est rappelé que le paiement intégral du prix des lots n° 18, 22, 39, 41, 52 et 63 effectué le même jour, a conféré à la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT la pleine propriété des biens identifiés par le bordereau d'adjudication n° A01741 ;
Il est par ailleurs constaté, en page 2 dudit bordereau, que l'intégralité des biens acquis devait être enlevée entre le 22 avril 2025 et le 25 avril 2025 de 8h00 à 18h00 ou entre le 28 avril 2025 et le 2 mai 2025 dans les mêmes plages horaires ;
Au vu de ces mentions dépourvues d'ambiguïté, et des échanges de courriels intervenus dans le courant du mois de juin 2025 entre le commissaire de justice ACTALLIANCE, et la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT, il n'échappe pas que cette dernière avait parfaitement conscience des dates et des contraintes d'enlèvement lui incombant ;
Il est cependant constaté qu'à la date du 25 juin 2025, les matériels objets des lots n° 41, 52 et 63 étaient toujours présents sur site comme le mentionne le constat du commissaire de justice AHRES établi le même jour à la demande de la société JARI ;
Ce n'est que le 1 er août 2025 que la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT a procédé à l'enlèvement d'une partie des lots 41, 52 et 63 en présence du commissaire de justice AHRES diligenté par la société JARI, tout en laissant néanmoins sur place le « dévésiculeur » et les cheminées, comme notifié dans le constat établi par le commissaire de justice le même jour ;
A défaut d'une quelconque manifestation de la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT depuis cette date pour assurer le démontage et l'évacuation de ces matériels stipulés au lot 63 du bordereau « acquéreur », il constaté que cette dernière ne s'est à ce jour pas acquittée de l'intégralité de son obligation d'enlèvement, ni de la libération des locaux propriété de la société JARI ;
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
La société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT ne formant aucune contestation sur ses obligations ni sur les éléments factuels relevés, il y a lieu de lui enjoindre de procéder, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à l'enlèvement et au retrait des matériels visés au lot 63 et laissés sur site à l'issue des opérations d'enlèvement du 1 er août 2025, et de tout autre matériel ou bien mobilier visé aux lots 41 et 52 du bordereau « acquéreur » n° A01741 qui n'auraient pas été récupérés à cette occasion ;
Le juge des référés se réserve en outre le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Sur la demande de condamnation provisionnelle à défaut d'exécution
En l'absence d'intervention de la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT dans un délai de trente (30) jours suivant la signification de la présente ordonnance, il y a lieu d'autoriser la société JARI à faire procéder au démontage, à l'enlèvement et à la destruction des matériels ou biens mobiliers, dès lors jugés abandonnés par la défenderesse, et aux frais avancés de cette dernière ;
Bien qu'aucun devis relatif aux frais d'enlèvement, de transport, de dépollution et de destruction de ces lots abandonnés ne soit produit aux débats, le juge des référés condamne néanmoins la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT à payer à la société JARI la somme provisionnelle de 7 500,00 € au titre des frais que cette dernière pourrait être amenée à engager pour le démontage, l'enlèvement et la destruction des matériels ou biens mobiliers restés en place, sous réserve de l'inexécution de son obligation d'enlèvement dans le délai de trente (30) jours précédemment évoquée ;
Sur l'indemnité d'occupation et de gardiennage
Outre le fait que l'occupation de locaux n'est pas seulement imputable à la société ATLANDIDE ENVIRONNEMENT, mais également à la société CONREC, et à défaut de voir la société JARI justifier d'un quelconque préjudice d'occupation et d'un engagement de prétendus frais de gardiennage, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande d'indemnité d'occupation et de gardiennage comme injustifiée ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dans le même esprit, et à défaut de voir la société JARI justifier de façon formelle les difficultés qu'elle invoque dans la présentation des locaux à la location, et notamment d'apporter la preuve des réticences de la société REEL qu'elle allègue, à travers la production d'éventuels échanges écrits avec le Cabinet BRICE ROBERT, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée ;
Sur les autres demandes
En raison des circonstances de l'instance, il ne nuit pas à l'équité de condamner la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT à payer à la société JARI la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée sont à la charge de la société ATLANTIDE ENVIRONNEMENT.
Par ces motifs,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par ordonnance mise à disposition au Greffe,
Prenons acte du désistement d'instance et d'action de la société JARI à l'encontre de la SAS CONREC.
Enjoignons à la SAS ATLANTIDE ENVIRONNEMENT de procéder, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, à l'enlèvement et au retrait des matériels visés au lot 63 du bordereau « acquéreur » n° A01741, et laissés sur site à l'issue des opérations d'enlèvement du 1 er août 2025, et de tout autre matériel ou bien mobilier visé au lot 41 et 52 du même bordereau qui n'auraient pas été récupérés à cette occasion.
Disons que conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,
Autorisons la SAS JARI à faire elle-même procéder au démontage, à l'enlèvement et à la destruction des matériels ou biens mobiliers restés en place en cas d'inexécution par la SAS ATLANTIDE ENVIRONNEMENT dans le délai de trente (30) jours suivant la signification de l'ordonnance, et aux frais avancés de cette dernière.
Condamnons la SAS ATLANTIDE ENVIRONNEMENT à payer à titre provisionnel à la société JARI la somme de 7 500,00 € au titre des frais que cette dernière pourrait être amenée à engager pour le démontage, l'enlèvement et la destruction des matériels ou biens mobiliers restés en place, sous réserve de l'inexécution de son obligation d'enlèvement dans les délais de trente (30) jours suivant la signification de l'ordonnance.
Déboutons la SAS JARI de sa demande d'indemnité d'occupation et de gardiennage comme injustifiée.
Déboutons la SAS JARI de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée.
Condamnons la SAS ATLANTIDE ENVIRONNEMENT à payer à la SAS JARI la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SAS ATLANTIDE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée.
Liquidons les dépens prévus par l'article 701 du Code de procédure civile à la somme de 54,81 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Eric DEFOND
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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