T. com. 0202, 25 juill. 2025, n° 2024L00030
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2024L00030
Le 25 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
SARLU [P] [E] LDMS MACONNERIE ET TERRASSEMENT Adresse légale : [Adresse 1] - France
N° RCS de Saint-Quentin : 887894103 / N° de Gestion : 2020 B 364
Activité : maçonnerie générale (taille de pierre, terrassements divers, dalle, création de murs porteurs…).
Représentant Légal - Gérant associé unique : M. [E] [H] [P], [Adresse 1].
Comparaissant en personne, et ayant pour avocat non comparant, Maître Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de Compiègne.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. René SCAILTEUX
Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025.
FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N° de PC : 2024J00014
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 02/02/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARLU [P] [E], fixant à six mois la fin de la période d'observation soit jusqu'au 02/08/2024.
Attendu que par jugement en date du 29/03/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité de la SARLU [P] [E].
Attendu que par jugement en date du 19/07/2024, ce tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation et la poursuite d'activité pour une durée de six mois, soit jusqu'au 02/02/2025.
Attendu que par jugement en date du 13/12/2024, ce tribunal a autorisé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation, soit jusqu'au 02/08/2025.
Attendu que par ordonnance en date du 16/04/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a nommé la SELAS [W] en la personne de Maître [U] [W], [Adresse 2], administrateur judiciaire, en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Attendu que des propositions d'apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 26/11/2024.
Attendu que l'administrateur a fait dépôt de son rapport en date du 04/072025 valant « projet de plan de redressement » au tribunal de céans le 04/07/2025.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu'il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l'apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SARLU [P] [E], le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et l'administrateur ont été appelés à l'audience de ce Tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 11/07/2025 à 10h00 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du projet de plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d'audience.
Attendu que lors de l'audience de chambre du conseil du 11/07/2025, ont comparu :
Monsieur [E] [H] [P], Gérant associé unique de la SARLU [P] [E], lequel sollicite du Tribunal l'arrêt du plan de redressement.
La SELAS [W] en la personne de Maître [U] [W], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, lequel déclare s'associer à la requête de la SARLU [P] [E].
Et la SELARL [M] [Q] et [O] [J] en la personne de Maître [O] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel déclare être favorable à l'arrêt du plan de redressement.
Monsieur [R] [B], représentant des salariés, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Attendu qu'il appert des informations recueillies que la continuation d'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
OUI, la SELAS [W] en la personne de Maître [U] [W], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [M] [Q] et [O] [J] en la personne de Maître [O] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [E] [P], Gérant associé unique de la SARLU [P] [E], en leurs explications et observations,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL [M] [Q] et [O] [J] en la personne de Maître [O] [J], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 26/11/2024, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers, qui ont majoritairement accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites,
VU l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif déposé le 07/07/2025 par le mandataire judiciaire,
VU le rapport de l'administrateur faisant état de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation et ARRETE le plan de redressement de la société :
SARLU [P] [E] LDMS MACONNERIE ET TERRASSEMENT Adresse légale : [Adresse 1] - France
N° RCS de Saint-Quentin : 887894103 / N° de Gestion : 2020 B 364
Activité : maçonnerie générale (taille de pierre, terrassements divers, dalle, création de murs porteurs…).
Dont le projet est contenu dans le rapport de l'administrateur et dans les conditions ci-après rappelées :
* 1- FRAIS DE JUSTICE (MEMOIRE) : Règlement immédiat.
* 2- OPTION N° 1 : CREANCES ARTICLE L.626-20 ET R.626-34 DU CODE DE COMMERCE (Inférieures ou égales à 500 €) : Il s'agit des 3 créanciers suivants, dont les créances sont inférieures à 500 € TTC ou dont les créances ont été volontairement ramenées à la somme de 500 € TTC, qui seront réglés, conformément à la Loi, à la date du prononcé du jugement :
SAS LIBEO
212,40€
PRO BTP CONTENTIEUX 110,00€
SGC [Localité 1] 83,28€
* 3- OPTION N° 2 : 12 créanciers ont expressément accepté l'option N° 2 des propositions, à savoir un règlement de 100 % de leurs créances définitivement admises sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année,
* 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 3 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 4 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 7 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année,
* 18 % de la créance définitivement admise la 9 ème année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année.
Première échéance : un an après l'arrêté du plan.
PRO BTP CONTENTIEUX
8 685,00 €
URSSAF PICARDIE 20 980,75 €
CIBTP CAISSE DU GRAND EST 1 987,49 €
SARL ARC - MPG LOCATION 7 026,71 €
BAIL ACTEA 20 128,44 €
SARL COREMAT 3 605,46 €
SAS EQIOM BETONS 20 476,27 €
FECOURT 3 202,57 €
LE VASE COMMUNICANT 895,63€
SAS LOXAM 1 290,07 €
PILLAUD MATERIAUX 8 137,81 €
S.I.M.E.P.A 3 801,60 €
4- OPTION N° 3 : 14 créanciers ont accepté expressément ou tacitement l'option N° 3 des propositions, à savoir un règlement unique et forfaitaire de 10 % de leur créance définitivement admise, en une seule échéance, à la date anniversaire du plan.
CEMAVI
2 259,55 €
DOCKS DE L'OISE / POINT P 8 521,72 €
PROMAG 672,00€
VALOR BAT 1 770,35 €
SGC [Localité 1] 1 417,00 €
SCG [Localité 1] 22 076,76 €
GSM 2 402,50 €
SA LE CREDIT LYONNAIS 16 832,21 €
SA LE CREDIT LYONNAIS 7 461,02 €
SA LE CREDIT LYONNAIS 12 525,36 €
M. [I] [X] 1 341,54 €
UNIBETON 9 985,21 €
VILLERS LOCATIONS 13 474,60 €
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3 966,93 €
5- CREANCIERS REFRACTAIRES : 4 créanciers ont refusé les propositions d'apurement du passif. Conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du code de commerce, il leur sera imposé les mêmes conditions de remboursement que celles prévues par l'option N° 2 (à 100 % sur 10 ans) détaillée ci-avant :
CAISSE D'EPARGNE HDF
22 950,37 €
CAISSE D'EPARGNE HDF 82 328,23€
CAISSE D'EPARGNE HDF 5 876,54 €
KATEC 153,38€
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan,
DESIGNE la SARLU [P] [E] comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard,
DIT que la SARLU [P] [E] devra verser entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l'échéance annuelle,
NOMME pour la durée du plan la SELAS [W] en la personne de Maître [U] [W], à [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT Monsieur Thierry MALLIARD, Juge-Commissaire, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan,
MET FIN à la mission de la SELAS [W] en la personne de Maître [U] [W] en qualité d'administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL [M] [Q] et [O] [J] en la personne de Maître [O] [J], à [Adresse 3], en qualité de mandataire
judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement (OPTION N° 2 - à 100 % sur 10 ans), sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l'autorisation du tribunal,
DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan,
DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,
DIT qu'en application de l'article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France,
ORDONNE les publications prescrites par le décret et l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à la SARLU [P] [E] et à Monsieur [R] [B], représentant des salariés,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.