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T. com. 0202, 31 juill. 2025, n° 2024L00354


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Date
31/07/2025
Numéro
2024L00354
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
69a08161cdc6046d47d3f731

Texte de la décision

11,418 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2 ème CHAMBRE

N° de RG 2024L00354

LE 31 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEBITEUR :

SCI JCJ Adresse légale : [Adresse 1] - France

N° RCS de SAINT-QUENTIN : 881566863 / N° de Gestion : 2020 D 67

Activité : propriété et gestion, à titre civil, de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent situés…

Représentant Légal - Gérante et associée indéfiniment responsable : Mme [Z] [R] [A] [Y] épouse [M], [Adresse 2].

Comparaissant en personne.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Délibéré par :

Président : M. René SCAILTEUX

Juges : M. Ludovic LETANG & M. Karl ERET

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Débats en chambre du conseil le 25 Juillet 2025.

FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

N° de PC : 2024J00108

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 26/07/2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de la SCI JCJ, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 26/01/2025.

Attendu que par jugement en date du 15/11/2024, ce tribunal a décidé le renouvellement de la période d'observation et la poursuite d'activité pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26/07/2025.

Attendu que par ordonnance en date du 16/04/2025, Monsieur le Président de ce tribunal a nommé la SELAS [F] en la personne de Maître [O] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.

Attendu que des propositions d'apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 13/02/2025.

Attendu que l'administrateur a fait dépôt de son rapport en date du 17/07/2025 valant « projet de plan de sauvegarde » au tribunal de céans le 18/07/2025.

Attendu que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu'il contient une proposition de plan de sauvegarde comportant pour l'apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le Tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.

Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SCI JCJ, le mandataire judiciaire et l'administrateur ont été appelés à l'audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 25/07/2025 à 10h45 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du projet de plan de sauvegarde.

Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d'audience.

Attendu que lors de l'audience de chambre du conseil du 25/07/2025, ont comparu :

Madame [Z] [M], Gérante de la SCI JCJ, laquelle sollicite du Tribunal l'arrêt du plan de sauvegarde,

La SELAS [F] en la personne de Maître [O] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, lequel déclare s'associer à la requête de la SCI JCJ,

Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], assisté de sa collaboratrice Madame [X] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire, lequel déclare être favorable à l'arrêt d'un plan de sauvegarde en précisant que si la SOCIETE GENERALE a accepté la progressivité prévue par l'option N° 2 rappelée ci-après (OPTION N° 2 - 100 % sur 10 ans), elle a refusé l'abandon des intérêts sollicité par la dirigeante et par l'administrateur judiciaire et qu'il y a lieu de faire droit à la position de la banque.

Attendu qu'il appert des informations recueillies que la continuation de la société est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de sauvegarde.

Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31/07/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Exécutoire de plein droit,

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 21/07/2025, favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

OUI, la SELAS [F] en la personne de Maître [O] [F], agissant en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], assisté de sa collaboratrice Madame [X] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [Z] [M], Gérante de la SCI JCJ, en leurs explications et observations toutes favorables à l'homologation du projet de plan de sauvegarde,

LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,

Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 13/02/2025, elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers,

VU l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif en date du 03/04/2025 déposé au greffe de ce tribunal le 04/04/2025 par le mandataire judiciaire,

VU le rapport de l'administrateur faisant état de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,

DECIDE la continuation et ARRETE le plan de sauvegarde de la société :

SCI JCJ Adresse légale : [Adresse 1]

N° RCS de SAINT-QUENTIN : 881566863 / N° de Gestion : 2020 D 67

Activité : propriété et gestion, à titre civil, de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute prise de participation dans toutes sociétés immobilières et de tous autres biens meubles et immeubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent situés…

Dont le projet est contenu dans le rapport de l'administrateur et dans les conditions ci-après rappelées :
* 1- FRAIS DE JUSTICE (MEMOIRE) : Règlement immédiat.
* 2- OPTION N° 2 : Le règlement de 100 % de ces 5 créances définitivement admises sur 10 ans, selon la progressivité suivante et sans intérêt :
* 1 % de la créance définitivement admise la 1 ère année,
* 1 % de la créance définitivement admise la 2 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 3 ème année,
* 5 % de la créance définitivement admise la 4 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 5 ème année,
* 10 % de la créance définitivement admise la 6 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 7 ème année,
* 15 % de la créance définitivement admise la 8 ème année,
* 18 % de la créance définitivement admise la 9 ème année,
* 20 % de la créance définitivement admise la 10 ème année.

Première échéance : à la date anniversaire du plan.

Nom du créancierMontant de la
créanceDDFIP DU CALVADOS6 195,00 €PRS DE L'AISNE1 094,00 €PRS DE L'AISNE6 776,00 €SA COGNET30 492,05 €SARL INTEGRAL EXPERT1 836,00 €

3- CREANCIER BANCAIRE : Le règlement de 100 % de ces 3 créances définitivement admises sur 10 ans, selon la progressivité prévue par l'OPTION N° 2 rappelée ci-avant et avec le maintien du cours des intérêts au taux contractuel :

Nom du créancier
Montant de la
créance

SOCIETE GENERALE prêt 223555139143 taux int. 0,78 % 549 568,37 €
SOCIETE GENERALE prêt 223555139144 taux int. 0,78 % 16 411,49 €
SOCIETE GENERALE prêt 223555139145 taux int. 0,78 % 28 461,69 €

Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.

FIXE la durée du plan à 10 ans,

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L.622-17 du Code de Commerce selon leur rang à l'intérieur du plan,

DESIGNE la SCI JCJ comme tenue d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'elle a pris à cet égard,

DIT que la SCI JCJ devra verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du Plan une provision mensuelle correspondant à un douzième de l'échéance annuelle,

NOMME pour la durée du plan la SELAS [F] en la personne de Maître [O] [F], [Adresse 3] à [Localité 1], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,

MET FIN à la mission de la SELAS [F] en la personne de Maître [O] [F], en qualité d'administrateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [T], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,

MAINTIENT Monsieur Antoine DELAPLACE Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du plan,

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.626-5 et à l'article L.626-6 du code de commerce,

IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d'apurement du passif, les délais uniformes paiement ci-dessus repris dans le plan de sauvegarde (OPTION N° 2 - 100 % sur 10 ans), sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la présente procédure,

DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l'autorisation du Tribunal,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan,

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

DIT qu'en application de l'article R.626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France,

ORDONNE les publications prescrites par le décret et l'exécution provisoire du présent jugement,

DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à la SCI JCJ,

DIT que les dépens seront employés en frais de procédure de sauvegarde et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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