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T. com. 0202, 12 sept. 2025, n° 2025L00110


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Date
12/09/2025
Numéro
2025L00110
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
69a08c67cdc6046d47d59139

Texte de la décision

4,719 caractères

N° de Minute : 2025L00458

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de RG : 2025L00110

Le 12 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEFENDEUR :

SCI S.C.I. IMMOPHARM

Adresse légale : [Adresse 1] - France

N° RCS de SAINT-QUENTIN : 539397844 / N° de Gestion : 2012 D 20

Activité : l'acquisition et la vente de tous biens et/ou droits immobiliers, la propriété, l'administration, l'exploitation directe, par bail, location ou autrement, des biens dont la société pourrait devenir propriétaire, ainsi que la mise en valeur des immeubles et droits immobiliers possédés par la société.

Représentants Légaux : Gérant associé indéfiniment responsable : M. [L] [B] [M] [U], [Adresse 1] Comparaissant en personne.

Et Associé indéfiniment responsable : M. [V] [I] [X] [W], [Adresse 2] Non comparant.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Ludovic LETANG

Commis-Greffier, lors des débats : Mme Virginie CLAUDE

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en chambre du conseil le 12 Septembre 2025.

PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° PC : 2025J00060

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 14/03/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SCI S.C.I. IMMOPHARM, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 14/09/2025.

Attendu que par jugement en date du 23/05/2025, ce tribunal a décidé le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.

Lors de l'audience de chambre du conseil du 12 Septembre 2025, ont comparu :

Monsieur [L] [B] [M] [U], agissant en qualité de gérant associé indéfiniment responsable de la SCI S.C.I. IMMOPHARM,

Et la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI S.C.I. IMMOPHARM,

Lesquels sollicitent le renouvellement de la période d'observation.

Attendu que le tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SCI S.C.I. IMMOPHARM un délai supplémentaire afin d'apprécier la solution de procédure à mettre en œuvre en fonction du résultat de l'appel d'offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU PHARMACIE [U].

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 621-3 du code de commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

DECISION

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en application de l'article L.621-3 du code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

La cause communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d'audience,

Décide le renouvellement de la période d'observation de la SCI S.C.I. IMMOPHARM en vue d'apprécier la solution de procédure à mettre en œuvre en fonction du résultat de l'appel d'offres lancé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU PHARMACIE [U], pour une période de six mois avec poursuite de l'activité soit jusqu'au 14/03/2026,

Renvoie l'affaire au 28 Novembre 2025 à 10 Heures 00 en chambre du conseil pour faire le point, ou en l'absence de perspectives de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire, et dit que le présent jugement vaut convocation,

Dit que la SCI S.C.I. IMMOPHARM devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [E] et à Madame Sylvie ROSSEL, Juge-Commissaire, les propositions de règlement du passif prévu à l'article L 626-5 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L 623-3, L 626-7 et L 626-8 du code de commerce.

Maintient en qualité de Juge-Commissaire Madame Sylvie ROSSEL.

Maintient la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [A] [E], [Adresse 3], en qualité de Mandataire Judiciaire.

Dit que conformément à l'article L 631-15 II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président Et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.