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T. com. 0202, 23 mai 2025, n° 2025L00181


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Date
23/05/2025
Numéro
2025L00181
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
69a08d0ecdc6046d47d59bce

Texte de la décision

3,310 caractères

N° de Rôle : 2025L00181

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

Le 23 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT

Décision insusceptible de recours.

Délibéré par :

Président : M. Gérard BLOT

Juges : M. Antoine DELAPLACE M. Thierry MALLIARD

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.

Lors des débats : Mme Christiane FENDT, Juge-commissaire,

Débats en Chambre du Conseil le 23 Mai 2025

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] ES/Q Liquidateur de la SASU GIFRANCE Comparant en personne

DEFENDEUR :

SASU GIFRANCE [Adresse 1] Activité : Négoce de chaussures, articles chaussants, maroquinerie. N° de RCS de 0202 : 321250276 / Gestion 1981 B 25 Représentant Légal – Président : M. Valentin Charles Bastien ALLONDRELLE, Président [Adresse 2]

non comparant

Jugement de Mainlevée d'inaliénabilité sur requête du Mandataire Liquidateur

Vu le jugement en date du 03.04.2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement de la SASU GIFRANCE avec désignation de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire,

Par requête déposée au greffe le 11.04.2025 La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] [Adresse 3], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal que la mesure d'inaliénabilité ordonnée lors de l'arrêté du plan de redressement, aujourd'hui résolu, soit levée.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 23.05.2025, les parties à l'instance en ayant préalablement été convoquées,

Que pour permettre la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de la SASU GIFRANCE, il convient de procéder à la radiation de la clause d'inaliénabilité,

La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q], a été entendu en ses explications fins et conclusions, et sollicite la levée de l'inaliénabilité.

Monsieur [P] [H], Président de la SASU GIFRANCE, ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui,

Attendu que La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [W] [Q] sollicite la levée de l'inaliénabilité,

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement d'administration judiciaire,

Ordonne la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité inscrite au greffe à l'encontre de la :

SASU GIFRANCE [Adresse 1] Activité : Négoce de chaussures, articles chaussants, maroquinerie. N° de RCS de 0202 : 321250276 / Gestion 1981 B 25

DIT qu'il incombe au liquidateur de procéder à la radiation de l'inscription par le dépôt au greffe des bordereaux de radiation selon les dispositions des articles R.521-19 et suivants du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.