T. com. 0202, 13 juin 2025, n° 2025L00217
Vérifier : T. com. 0202, 13 juin 2025, n° 2025L00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00217
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 13 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Décision insuscptible de recours
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Lors des débats : M. Grégory CABUZEL, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 13 Juin 2025
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [L] ES/Q liquidateur de SARL [Adresse 1] [Adresse 2]
Comparaissant par Madame [Q], collaboratrice,
DEFENDEUR :
SARL JEYASI-TROC
[Adresse 3]
Activité : Création, acquisition, exploitation directement ou indirectement de tous fonds de commerce de détail de meubles, de commerce de détail de sommiers et matelas, achat, vente, revente, dépôt-vente, vente à l'encan de tous objets mobiliers et de toutes marchandises neuves ou d'occasion, commerce, vente, achat, négoce que ce soit neuf ou d'occasion de bijoux or, argent, lingot, métaux précieux, diamants, pierres précieuses et pierres fines, montres, joailleries.
N° de RCS de 0202 : 499780005 / Gestion 2007 B 194
Représentant Légal :
Mme [D] [P] [W] [Y], Gérante [Adresse 4]
comparaissant par Maître Pierre LOMBARD [Adresse 5], avocat au barreau de Saint-Quentin
RG n° 2025L00217
Jugement de Mainlevée d'inaliénabilité sur requête du Mandataire Liquidateur
Vu le jugement en date du 18.04.2025, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement de la SARL JEYASI-TROC avec désignation de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [L], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par requête déposée au greffe le 30.04.2025, La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [L] [Adresse 6], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal que la mesure d'inaliénabilité ordonnée lors de l'arrêté du plan de redressement, aujourd'hui résolu, soit levée.
L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 13.06.2025, les parties à l'instance en ayant préalablement été convoquées,
Que pour permettre la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire de la SARL JEYSI-TROC, il convient de procéder à la radiation de la clause d'inaliénabilité,
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [L], représenté par Madame [Q], collaboratrice a été entendu en ses explications fins et conclusions, et sollicite la levée de l'inaliénabilité.
Madame [D] [Y], gérante de la SARL JEYASI-TROC, comparaissant par Maître Pierre LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin déclare être favorable à la requête du liquidateur.
Attendu que La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [I] [L], représentée par Madame [Q], collaboratrice sollicite la levée de l'inaliénabilité,
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par jugement d'administration judiciaire,
Ordonne la mainlevée de la mesure d'inaliénabilité inscrite au greffe à l'encontre de la :
SARL [Adresse 1] [Adresse 3] N° de RCS de 0202 : 499780005 / Gestion 2007 B 194
DIT qu'il incombe au liquidateur de procéder à la radiation de l'inscription par le dépôt au greffe des bordereaux de radiation selon les dispositions des articles R.521-19 et suivants du code de commerce,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.