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T. com. 0202, 11 juill. 2025, n° 2025L00237


Vérifier : T. com. 0202, 11 juill. 2025, n° 2025L00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025L00237
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre du conseil procédures collectives
Id
69a08f6acdc6046d47d5cee5

Texte de la décision

4,168 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025L00237

N° de Minute : 2025L00367

LE 11 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

Délibéré par :

Président : M. René SCAILTEUX

Juges : M. Philippe OTHACEHE & M. Pierre STEFANOV

Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.

Débats en Chambre du Conseil le 11 Juillet 2025.

DEBITEUR

SAS DPG SALADS Adresse légale : [Adresse 1]

N° RCS de [Localité 1] : 983373945 / N° de Gestion : [Immatriculation 1]

Activité : Toute opération commerciale se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation d'activités de restauration, principalement de type traditionnelle et de débit de boissons sous toute forme, buvette, cafétéria, restaurant, fast-food en service traditionnel ou vente à emporter.

Représentants Légaux : Président : M. [E] [F], [Adresse 2] Comparaissant en personne.

Directrice générale : Mme Aurore, Josée POTART, [Adresse 3] Non comparante.

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

N° de PC : 2025J00104

Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13/05/2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SAS DPG SALADS, fixant à six mois la fin de la période d'observation, soit jusqu'au 13/11/2025.

Lors de l'audience de chambre du conseil du 11/07/2025 ont comparu :

Monsieur [E] [F], ayant la qualité Président de la SAS DPG SALADS,

La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [M] [C], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS DPG SALADS,

Et la SELARL [N] [I] et [Y] [R] en la personne de Maître [Y] [R], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DPG SALADS,

Lesquels sollicitent le maintien de la période d'observation.

Et Madame [S] [T], représentante des salariés, laquelle déclare être favorable au maintien de la période d'observation.

Attendu qu'il ressort des éléments fournis que dans l'affaire la SAS DPG SALADS, le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 631-15 - I du code de commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation.

Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport de l'administrateur judiciaire et l'avis du mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 07/07/2025, favorable au maintien de la période d'observation,

Ordonne, conformément à l'article L 631-15 - I du code de commerce, la poursuite de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture de la SAS DPG SALADS en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Renvoie l'affaire au 14 Novembre 2025 à 10 Heures 45 en Chambre du Conseil et dit que le présent jugement vaut convocation ;

Maintient en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [D] [Q],

Maintient la SELARL [N] [I] et [Y] [R] en la personne de Maître [Y] [R], [Adresse 4] [Localité 2], en qualité de Mandataire Judiciaire,

Maintient en qualité d'Administrateur Judiciaire la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [M] [C], [Adresse 5], avec pour mission, celle initialement fixée,

Dit que conformément à l'article L 631-15 - II du code de commerce, le tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. René SCAILTEUX, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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