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TJ 74010, 26 févr. 2026, RG 25/02016


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Date
26/02/2026
Numéro
25/02016
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JAF
Type
other
Id
69a0aabfcdc6046d47d88974

Texte de la décision

2,235 caractères

JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6LY / JAF
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY - 12

DÉFENDEUR :

Madame [S] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026

copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Pauline BERNARD

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 17 octobre 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;

DIT que la loi nigériane doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;

REJETTE la demande de divorce formée par Monsieur [H] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;

REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [H] [F] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six février deux mille vingt six, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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