TJ 74010, 26 févr. 2026, RG 25/02016
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Texte de la décision
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02016 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6LY / JAF
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (42)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY - 12
DÉFENDEUR :
Madame [S] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Pauline BERNARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 17 octobre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de responsabilité parentale, d'obligations alimentaires et de régime matrimonial ;
DIT que la loi nigériane doit s’appliquer à la question du nom de l’épouse ;
REJETTE la demande de divorce formée par Monsieur [H] [F] pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE en conséquence les demandes formulées au titre des conséquences du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt six février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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