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T. com. 0203, 26 juin 2025, n° 2025001153


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Date
26/06/2025
Numéro
2025001153
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
69a0bebbcdc6046d47d9f4c2

Texte de la décision

9,856 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001153 DATE :

*1DE/00/11/76/35*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 26 juin 2025

DEMANDEUR(S) : SAS BDLR

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal

Madame [G] [E] [T] [A] [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [X] [C] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS BDLR [Adresse 2]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BDLR [Adresse 2]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
* DE : [Adresse 3] [Localité 1] En la personne de Madame [O] [B]
* COMPOSITION : Monsieur Jérôme PARADIS, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Franck DESCATOIRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 05/06/2025, Renvoyée pour plus ample délibéré au : 26/06/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Jérôme PARADIS, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SAS BDLR.

Les organes de la procédure, désignés par le tribunal, sont les suivants :
* La SELARL R&D en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V], mandataire judiciaire,
* Monsieur [D] [Q] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 25/04/2024 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 08/08/2024 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 30/01/2025 le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

La SELARL R&D en la personne de Maître [X] [C] a fait dépôt au greffe le de propositions tendant au paiement du passif. Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce et communiquées à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Madame [G] [E] [T] [A], représentant légal,
* La SELARL R&D en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V], mandataire judiciaire,

L'administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d'observation, précise que celle-ci n'a pas créé un passif nouveau et sollicite l'adoption du plan de redressement proposé, qu'il juge sérieux. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce que soit adopté le plan proposé. Le Ministère public requiert pareillement l'adoption du plan de redressement par voie de continuation.

DISCUSSION :

ATTENDU que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au Tribunal satisfaisants et laissent présager que celui-ci pourra honorer ses engagements ;

ATTENDU que les modalités d'apurement proposées sont sincères et en

adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au Juge commissaire et au Tribunal ;

ATTENDU que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du Tribunal, l'audition des parties présentes et le rapport du Juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V] ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BDLR, de ce qu'elle a notifié les propositions d'apurement du passif à tous les créanciers

ORDONNE la continuation de l'entreprise de "Activité de boucherie charcuterie commerce de produits alimentaires en détail demi gros et gros activité de traiteur fabrication et commercialisation de plats cuisines ou prépares sous toutes ses formes conserves rôtisserie vente de lapins volailles gibier et alimentation générale" exploitée par SAS BDLR (811326594)

DONNE ACTE aux créanciers de l'entreprise des délais et remises acceptés par eux, expressément ou tacitement, dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 al. 2 et L. 626-6 du code de commerce

IMPOSE aux autres créanciers des délais de paiement uniformes, dans les conditions prévues à l'article L. 626-18 du code de commerce, tels que précisés ci-après

ARRÊTE le plan de redressement de SAS BDLR organisant la continuation de l'entreprise, dont le projet est contenu dans le rapport du mandataire judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :

Superprivilège

Règlement : dans les termes de la loi, soit l'intégralité de la créance à la date du jugement arrêtant le plan, sauf meilleur accord du CGEA

Frais de justice

Règlement : dans les termes de la loi, soit l'intégralité de la créance la date du jugement arrêtant le plan

Créances inférieures ou égales à 500 euros

Règlement : dans les termes de la loi, soit l'intégralité de la créance à la date du jugement arrêtant le plan

Créanciers ayant accepté le plan ou n'ayant pas répondu dans les délais

Règlement : en neuf annuités progressives, la première intervenant un an après l'adoption du plan, selon échéancier suivant :
* Année 1 : 3 % du passif
* Année 2 : 7 % du passif
* Année 3 : 10 % du passif
* Année 4 : 10 % du passif
* Année 5 : 10 % du passif
* Année 6 : 15 % du passif
* Année 7 : 15 % du passif
* Année 8 : 15 % du passif
* Année 9 : 15 % du passif

Créanciers ayant expressément refusé le plan

Règlement : intégralité de la créance trois mois après adoption du plan

DIT que ces versements devront être effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et devront être répartis par les soins de ce dernier, annuellement et au marc le franc, entre les créanciers privilégiés et chirographaires

ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l'article L. 622-17 du code de commerce selon leur rang à l'intérieur du plan

NOMME pour la durée du plan la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V] commissaire à l'exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes semestrielles

MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [V] en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l'état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes

MET fin à la mission de la SELARL R&D en la personne de Maître [X] [C], administrateur judiciaire

PRONONCE, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de l'entreprise et notamment le fonds de commerce de cette dernière

ORDONNE qu'il soit procédé aux formalités de publication de cette mesure par le commissaire à l'exécution du plan, après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et

le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan

DIT que le commissaire à l'exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal auront été honorés, saisir par requête le Tribunal afin que celui-ci constate l'exécution du plan

DIT que par application de l'article L. 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure

DIT qu'en application de l'article R. 626-24 du code de commerce, le débiteur justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'organisme de crédit à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge pour ledit établissement de crédit d'en informer la Banque de France

ORDONNE les publicités prescrites en pareille matière

ORDONNE la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du présent jugement au débiteur

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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