Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0203, 7 août 2025, n° 2025001365


Vérifier : T. com. 0203, 7 août 2025, n° 2025001365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/08/2025
Numéro
2025001365
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
69a0c19fcdc6046d47da2b00

Texte de la décision

9,661 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001365 DATE : 07/08/2025

*1DE/00/11/78/78*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 07 août 2025

DEMANDEUR(S) : Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 1]

En la personne de

DÉFENDEUR(S) : OPTICO-PARIS SAS

[Adresse 2] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : B 799789847 (2014B00016) Comparaissant par son représentant légal
* COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 07/08/2025
* JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire et en premier ressort

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La OPTICO-PARIS SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 799 789 847 (2014B00016) depuis le 21/01/2014 et exploite une activité de : « Le commerce et la fabrication des instruments d'optique et autres objets similaires, entre autres appareils photographiques, cinématographiques et les appareils de tsf, les disques, les films et en général tous les instruments de physique et aussi tous les accessoires d'automobiles, phares, rétroviseurs, indicateurs de pentes, etc, sans que cet exposé soit limitatif. ».

L'entreprise n'emploie aucun salarié, son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 0,00 euros.

Par requête en date du 25/04/2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons requiert du tribunal de commerce de Soissons, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la OPTICO-PARIS SAS.

Le président du tribunal de céans a, par application de l'article R. 631-4 du code de commerce, ordonné la convocation par les soins du greffier de la OPTICO-PARIS SAS, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 07/08/2025 à 09:00. La OPTICO-PARIS SAS s'est vu adresser convocation, par courrier recommandé, pour l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire ; la requête du procureur de la République lui ayant été notifiée par le même acte.

Par décision avant dire droit en date du 17 juillet 2025, le tribunal s'estimant insuffisamment éclairé quant à la situation de l'entreprise a ordonné une enquête afin de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale et a désigné pour ce faire Monsieur Damien DAEVIDIAK, Juge du siège. Par ordonnance du même jour, Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge enquêteur, a décidé de s'adjoindre le concours d'un expert et a désigné la SELAS VERMUE. L'expert et le juge enquêteur ont fait dépôt au greffe de leurs rapports le 01 août 2025. Le rapport du juge enquêteur auquel est annexé le rapport de la SELAS VERMUE ont été communiqués par le greffier au débiteur et au ministère public. Ils concluent à l'état de cessation des paiements de la OPTICO-PARIS SAS.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.

Au cours de cette audience, le ministère public requiert, conformément aux termes de sa requête, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire de la OPTICO-PARIS SAS. La OPTICO-PARIS SAS comparait et s'en rapporte à justice, sous le bénéfice d'explications.

DISCUSSION :

ATTENDU que la OPTICO-PARIS SAS exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;

QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la OPTICO-PARIS SAS n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 799,93 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour

permettre d'y faire face ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 07/02/2024 ;

ATTENDU par ailleurs que le redressement de la OPTICO-PARIS SAS est manifestement impossible ;

QU'il n'existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;

ATTENDU que la OPTICO-PARIS SAS, personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l'entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 euros ;

QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la OPTICO-PARIS SAS afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

OPTICO-PARIS SAS

[Adresse 2] Activité :

Le commerce et la fabrication des instruments d'optique et autres objets similaires, entre autres appareils photographiques, cinématographiques et les appareils de tsf, les disques, les films et en général tous les instruments de physique et aussi tous les accessoires d'automobiles, phares, rétroviseurs, indicateurs de pentes, etc, sans que cet exposé soit limitatif. RCS Soissons 799 789 847 (2014B00016)

FIXE provisoirement au 07/02/2024 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [S] [C] [Adresse 3]

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions des articles R. 641-27 et R. 641-38 du code de commerce

ORDONNE que, dans les trois mois du présent jugement, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré, à défaut aux enchères publiques

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 07/01/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés à élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [H] [Q] [Adresse 4]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP Pierre BIREMBAUT [Adresse 5]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 07/02/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 12 février 2026 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la OPTICO-PARIS SAS et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Signé électroniquement par M. Olivier TASSAN

Le Greffier,

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.