T. com. 0203, 4 sept. 2025, n° 2025001466
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025001466 DATE :
*1DE/00/11/79/19*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 04 septembre 2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC EST
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître CORROY Karine
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [U],[N] [K] [F] [Adresse 2]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 10/07/2025 Débattue en l'audience publique du : 10/07/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 04/09/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Madame Fazia DJARANE, Greffier.
FAITS :
Monsieur [U] [F] était président de la SASU BP RENOV, immatriculée au RCS de SOISSONS sous le n° 890 019 920 depuis le 3 Septembre 2020.
Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2022, la BANQUE CIC EST a consenti à la SASU BP RENOV un prêt professionnel, portant le n° 00020593002 d'un montant de 44 500 euros, produisant intérêts au taux de 3,59%, qu'elle s'est engagée à rembourser en 60 mensualités d'un montant de 824,23 euros, hors assurance.
Monsieur [U] [F] s'est porté caution solidaire de la SASU BP RENOV dans la limite de 26 700 euros en garantie du remboursement de ce prêt, par engagement en date du même jour annexé à l'acte de prêt.
Les mensualités du prêt ont été payées jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024.
Par jugement en date du 23 Mai 2024, le tribunal de commerce de SOISSONS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU BP RENOV, puis prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 14 novembre 2024.
Par LRAR en date du 3 Décembre 2024, la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [U] [F], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 26 700,00 euros, limite de son engagement de caution.
La créance de la BANQUE CIC EST a été admise, à titre chirographaire, pour un montant de 35 443,82 euros.
L'ordonnance de déclaration de créance a été signifiée à Monsieur [U] [F] le 9 avril 2025.
Monsieur [U] [F] n'a procédé à aucun règlement.
PROCÉDURE :
Le mercredi 14 mai 2025, suivant acte du ministère de la SCP CHAUVIN ASSOCIÉS, commissaire de justice associés à [Localité 1], la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], à comparaitre à l'audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9h00 et par devant le Tribunal de Commerce de Soissons.
En l'absence de personne présente au domicile, domicile confirmé par le nom porté sur la boîte à lettres et Monsieur [U] [F] étant déjà connu de l'étude, la copie de l'acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée à l'étude de la SCP CHAUVIN ASSOCIÉS.
L'affaire a été plaidée le 10 juillet 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 10 juillet 2025, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La BANQUE CIC EST sollicite :
Vu les articles 1103, 1104, 1902 et 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 26 700 euros avec intérêts au taux légal depuis le 3 Décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sont capitalisés depuis le premier retard de paiement,
Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me CORROY, Avocat aux Offres de Droits, ainsi qu'à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [U] [F] n'était ni présent ni représenté à l'audience et n'avait déposé ni pièces ni conclusions.
DISCUSSION :
ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit qu'à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que les conventions légalement fondées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
ATTENDU que le tribunal de commerce de Soissons a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU BP RENOV, dont Monsieur [U] [F] était le président, le 14 novembre 2024 ;
QUE la BANQUE CIC EST a valablement déclaré sa créance à hauteur de 35 443,82 euros ;
ATTENDU que la BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [U] [F], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 26 700,00 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024 ;
ATTENDU que Monsieur [U] [F] n'est poursuivi en sa qualité de caution que dans la limite de son engagement de 26 700 euros ;
QUE Monsieur [U] [F] sera condamné à verser à la BANQUE CIC EST son engagement de caution à hauteur de 26 700 euros majoré des intérêts au taux légal depuis le 3 décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil est de droit lorsqu'elle est demandée, qu'elle court à compter de la demande qui en est faite ;
QU'en l'espèce, elle a été régulièrement sollicitée par la BANQUE CIC EST dans l'acte introductif d'instance en date du 14 mai 2025 ;
ATTENDU que Monsieur [U] [F], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à la BANQUE CIC EST une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, que l'équité commande de fixer à 2 000 euros ;
ATTENDU que l'article 699 du code de procédure civile dispose « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. » ;
QUE Maître Karine CORROY en demande le bénéfice ;
QUE cette disposition lui sera accordée ;
ATTENDU que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
QU'il n'y a en l'espèce pas lieu d'écarter cette règle, l'exécution provisoire n'étant en rien incompatible avec la nature de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 26 700 euros majoré des intérêts au taux légal depuis le 3 Décembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au parfait paiement,
ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêt à compter du 14 mai 2025,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67.45 euros, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY en application de l'article 699 du CPC,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le Greffier,
Le Président.
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