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T. com. 0203, 2 oct. 2025, n° 2025001565


Vérifier : T. com. 0203, 2 oct. 2025, n° 2025001565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025001565
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
69a0c355cdc6046d47da4c20

Texte de la décision

6,122 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025001565 DATE :

*1DE/00/11/80/86*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 02 octobre 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [M] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOUCHERIE DU CENTRE

[Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS BOUCHERIE DU CENTRE

[Adresse 2]

Monsieur [A] [B] [Y]

[Adresse 3]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 4] En la personne de Madame [D] [N]

COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 02/10/2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS BOUCHERIE DU CENTRE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 877 695 668 (2019B00294) depuis le 01/10/2019 et exploite une activité de : « Boucherie, charcuterie, volailler, traiteur, vente de produits laitiers, beurre, œufs, fromage, épicerie fine, plats à emporter ».

Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS BOUCHERIE DU CENTRE.

Les organes de procédure suivants ont été désignés :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [M], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 20/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 05/06/2025 le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Monsieur [A] [B] [Y] avec le concours de la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [P] [M] a fait dépôt au greffe d'un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-15 du code de commerce. Ce rapport a été notifié au représentant des salariés, et communiqué au Ministère public.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [A] [B] [Y], représentant légal,
* La SELARL EVOLUTION, mandataire judiciaire,

Le mandataire judiciaire expose qu'en l'état des informations dont il dispose, et bien que celles-ci ne puissent être exhaustives et définitives à ce stade de la procédure, la poursuite de la période d'observation lui paraît envisageable. Monsieur [A] [B] [Y] assure au tribunal sa parfaite collaboration avec les organes de la procédure et expose sa détermination à présenter un plan de redressement. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la poursuite de la période d'observation. Le Ministère public requiert pareillement que soit poursuivie jusqu'à son terme la période d'observation.

DISCUSSION :

ATTENDU que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois ;

QU'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement

suffisantes ;

ATTENDU qu'il ressort du rapport du débiteur et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la poursuite de la période d'observation ouverte à l'égard de SAS BOUCHERIE DU CENTRE (877695668 2019B00294) par jugement du 12/12/2024

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 13/11/2025

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou, en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 13 novembre 2025 à 09:00

ORDONNE, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation, la production par le chef d'entreprise, lors de cette audience :
* du bilan comptable du dernier exercice certifié par son expert-comptable
* d'une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son expert-comptable
* d'une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce
* des attestations d'assurance en cours de validité couvrant les risques professionnels de l'entreprise (le cas échéant : assurance responsabilité civile professionnelle, assurance décennale, assurance des locaux de l'entreprise, assurance auto professionnelle)

RAPPELLE qu'il incombe au débiteur d'élaborer le projet de plan de redressement

DIT que ce projet de plan devra être déposé au greffe du Tribunal et communiqué au Juge commissaire, au mandataire judiciaire et au Ministère public un mois avant la comparution ci-dessus fixée, accompagné des informations visées à l'article R. 622-9 du code de commerce

ORDONNE la communication du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice, au ministère public, et au Directeur départemental des finances publiques,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Maître Alexandre RIÉRA

Le Président.

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