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TJ 69123, 23 févr. 2026, RG 26/00004


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Date
23/02/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69a0c6dacdc6046d47da90ab

Texte de la décision

2,137 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3SJG
AFFAIRE : S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1] C/ S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS - “[Adresse 1] PETITS [Adresse 2]”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS - “[Adresse 4]”,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 23 Février 2026

Notification le
à
Maître Patrick COULON - 808, Expédition

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 23 Décembre 2025, la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS - “LES PETITS CHAPERONS ROUGES”.

A l’audience de ce jour, Maître [Q] [C] a, pour la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

La S.A.R.L. IMMO SERVICES PLUS - “[Adresse 4]” n’a pas comparu ni constitué avocat.

Il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1], sauf meilleur accord des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,

CONSTATONS le désistement d’instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 1], sauf meilleur accord des parties.

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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