T. com. 0501, 7 nov. 2025, n° 2024J00114
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Texte de la décision
2024J00114 - 2531100007/1
COMMERCE DE [Localité 1]
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de Rôle : 2024J1142025J20
Date de l'audience de mise en délibéré : 07 novembre 2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Pierre TRINOUIER
President
* Monsieur Pierre I KINQUIER
Juges
: Madame Ingrid SALOUX
: Monsieur Pascal CLAPASSON
Ministère Public
: non représenté
Greffier
: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2024J114
Procédure
ENTRE
* La SARL ISOLANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR –
représentée par
SELARL BGLM -
[Adresse 10]
Association SOLIHA ALPES DU SUD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître Nicolas WIERZBINSKI -
[Adresse 4]
* LA BANQUE POSTALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR -
représentée par
Maître [A] [G] -
[Adresse 6]
[Localité 5] -
[Adresse 7]
Rôle n°
ENTRE
* SOLIHA ALPES DU SUD
[Localité 6]
[Adresse 12]
Procédure
[Localité 3]
DEMANDEUR - représentée par
Maître [J] [L]
[Adresse 13] [Localité 7] [Adresse 14]
ET * LA BANQUE POSTALE
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR -
représentée par
[Localité 8] Associés [Adresse 7]
Par exploit de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SARL ISOLANCE a assigné l'association SOLIHA ALPES DU SUD pardevant le Tribunal de commerce de Gap, aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes au titre d'une facture impayée.
L'association SOLIHA ALPES DU SUD a, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, appelé en cause la BANQUE POSTALE.
Les deux affaires ont été jointes suivant jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 7 mars 2025.
Il résulte des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. » ;
Il résulte des éléments du dossier que, dans le cadre de la mise en état, le tribunal avait fixé une audience de plaidoiries à l'audience du 6 juin 2025 ;
Que l'affaire a été renvoyée pour plaider à l'audience du 5 septembre 2025, puis une nouvelle fois renvoyée
pour plaider ferme
à l'audience du 7 novembre 2025 ;
Qu'à l'audience, l'association SOLIHA ALPES DU SUD a sollicité un nouveau renvoi, cette dernière indiquant ne pas être en état pour plaider ;
Que la BANQUE POSTALE a indiqué qu'elle entendrait répliquer aux conclusions de l'association SOLIHA ALPES DU SUD ;
Que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 470 du code de procédure civile en prononçant la radiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'article 381 du code de procédure civile ; Vu l'article 470 du code de procédure civile ;
PRONONCE la radiation administrative du rôle de ce Tribunal, de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J114 Entre : SARL ISOLANCE Et : SOLIHA ALPES DU SUD LA BANQUE POSTALE
CONDAMNE l'association SOLIHA ALPES DU SUD aux entiers dépens du présent jugement Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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