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TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 23/12207


Vérifier : TJ 75056, 26 févr. 2026, RG 23/12207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
23/12207
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
other
Id
69a0f20acdc6046d47ddbc94

Texte de la décision

5,800 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.
délivrées le:
à Me HYEST (P0311)
Me COIGNET (G0230)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 23/12207
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RLE

N° MINUTE : 3

Assignation du :
18 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. VOG CAFE (RCS de [Localité 1] n°920 359 486)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0311

DÉFENDERESSE

S.C.I. WING YIP (RCS de [Localité 1] n°388 731 390)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0230

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Décision du 26 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 23/12207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RLE

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible de recours immédiat

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 18 août 2023 par la S.A.S. VOG CAFÉ à la S.C.I WING YIP ;

Vu la clôture de la mise en état prononcée par ordonnance du 12 mars 2025 ;

Vu les conclusions des parties adressées les 19 novembre 2025 et 05 février 2026 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture de la mise en état compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la demanderesse par jugement du tribunal des affaires économiques de PARIS du 20 août 2025 afin de pouvoir reprendre l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 369 et 373 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les cas où il emporte assistance et dessaisissement du débiteur et peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée par le juge de la mise en état, ou par le tribunal après l'ouverture des débats, s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-14, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicable en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-14, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

Ces règles sont d'ordre public.

En l'espèce, par jugement du 20 août 2025, le tribunal des affaires économiques de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la S.A.S. VOG CAFÉ et désigné la S.E.L.A.R.L. AJRS, en la personne de maître [L] [P], en qualité d'administrateur judiciaire et la S.E.L.A.R.L. ASTEREN, en la personne de maître [N] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

L'instance est interrompue et ne pourra reprendre que lorsque les diligences prévues par l'article L.622-22 du code de commerce auront été accomplies.

Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 mars 2025, de renvoyer l'affaire à la mise en état et d'inviter les parties à reprendre l'instance, via une intervention volontaire ou forcée du ou des organes de la procédure et la justification d'une déclaration de créance de la bailleresse.

Dans l'attente, les dépens seront réservés.
 

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel immédiat, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture de la mise en état du 12 mars 2025 ; RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise état du 17 juin 2026 à 11h30 ;

IMPARTIT aux parties un délai de trois (3) mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, consistant en l'intervention volontaire ou forcée de du ou des organes de la procédure collective ouverte au profit de la S.A.S. VOG CAFÉ et en la production d'une copie de la déclaration de créance effectuée par la S.C.I. WING YIP, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
 
RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA

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