T. com. 0501, 5 mars 2025, n° 2025F00040
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Texte de la décision
2025F00040 - 2506400014/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ouverture Liquidation judiciaire (Entrepreneur Individuel) sur déclaration de cessation des paiements
Procédure
: Monsieur [C] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Date d'audience : 05 mars 2025
Numéro de PC : 2025RJ23
Numéro de rôle : 2025F40
SIREN : 852791110
Activité : Travaux de plomberie et maçonnerie
Débats à l'audience du 28 février 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Ingrid SALOUX
Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:Ministère public: non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 11 février 2025, Monsieur [N] [C] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce
Monsieur [N] [C] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 852 791 110 et a pour activité la réalisation de travaux de plomberie et maçonnerie. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [N] [C] a été appelé à comparaître le 5 mars 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
SUR CE,
Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [N] [C] ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l'état de cessation des paiements :
Il résulte des éléments versés aux débats que la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire porte à la fois sur le patrimoine personnel et sur le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [C], ce dernier ayant fait état de dettes grevant ses deux patrimoines ;
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 48 306.95 euros ; que l'actif professionnel disponible est nul alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 18 732.02 euros ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [N] [C] et d'en fixer provisoirement la date au 5 septembre 2023 ; ce dernier ayant indiqué dans sa déclaration de cessation des paiements ne pas parvenir à payer ses dettes échues et exigibles avec son actif disponible depuis plus de deux ans ;
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à une hausse des impayés depuis deux ans, ainsi qu'à une forte baisse du volume d'activité depuis la crise sanitaire ; le nombre de chantiers ayant diminué et certains ayant été annulés ;
Il évoque également des difficultés de gestion de l'entreprise, notamment au niveau de la facturation, des achats de matériel et des choix de chantiers ;
Il indique être également endetté sur le plan personnel et ne pas parvenir à faire face à ses obligations ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de l'absence totale d'activité de l'entreprise depuis le 8 janvier 2023, et du fait que l'entreprise ne dispose plus d'aucun actif ;
Il a également fait part au tribunal de son absence de volonté de continuer l'activité en raison de sa situation personnelle et financière, et a indiqué avoir retrouvé un emploi salarié ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ;
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [C] [N] [W] (E.I) [Adresse 1]
Exerçant l'activité de travaux de plomberie et maçonnerie,
inscrit au RNE sous le n° 852 791 110 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Madame TAIX, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SCP JP. LOUIS & [J] [R], prise en la personne de Maître [Q] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
* Maître [Z] [A], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ou de dresser un procès-verbal de carence le cas échéant, le débiteur ayant déclaré ne détenir plus aucun actif ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [N] [C] sont réunis.
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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