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T. com. 0501, 5 mars 2025, n° 2025F00048


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Date
05/03/2025
Numéro
2025F00048
Lieu / cour
0501
Id
69a0fca9cdc6046d47de660f

Texte de la décision

8,563 caractères

2025F00048 - 2506400012/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

Numéro de rôle
: 2025F48

Numéro de PC : 2025RJ26

Date d'audience : 28 février 2025

Procédure : Monsieur [S] [R] [Adresse 1]

SIREN : [Numéro identifiant 1]

Activité : Nettoyage de véhicules et achat, vente de véhicules.

Débats à l'audience du 28 février 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Mademoiselle Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Suivant dépôt en date du 18 février 2025, Monsieur [R] [S] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et de surendettement en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.

Monsieur [R] [S] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro [Numéro identifiant 1], et a pour activité le nettoyage de véhicules et l'achat, vente de véhicules. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, Monsieur [R] [S] [R] a été appelé à comparaître le 28 février 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il comparant.

SUR CE,

Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :

En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.

En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Monsieur [R] [S] n'a pas manifesté son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Sur l'état de cessation des paiements :

Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.

Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 710 euros ; que l'actif professionnel disponible est nul alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 56 895.33 euros ;

Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;

Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [R] [S] et d'en fixer provisoirement la date au 5 septembre 2023.

Sur la demande de liquidation judiciaire :

Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à un manque d'activité lié à une augmentation de la concurrence, à un coût des charges trop élevé ainsi qu'à des problèmes de santé ;

Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de son état de santé ne lui permettant pas de continuer d'exercer dans ce secteur d'activité ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. » ;

Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,

Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;

En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;

Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;

Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Monsieur [R] [S] [Adresse 1]

Exerçant l'activité de nettoyage de véhicules et achat, vente de véhicules,

inscrit au RCS de Gap sous le n° [Numéro identifiant 1] ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023 ;

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;
* Maître [V] [G], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;

ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;

RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;

ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;

FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 36 mois ;

INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [S] [R] sont réunis.

ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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