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T. com. 0501, 21 mai 2025, n° 2025F00087


Vérifier : T. com. 0501, 21 mai 2025, n° 2025F00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
2025F00087
Lieu / cour
0501
Id
69a1030ecdc6046d47decccd

Texte de la décision

4,799 caractères

2025F00087 - 2514100002/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

21/05/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F87

Numéro de PC : [Immatriculation 1]
Date d'audience : 16 mai 2025
Procédure : la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SIREN : 817996358
Activité : Maçonnerie générale.

Débats à l'audience du 16 mai 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur [B] [D] et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 mars 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] et a désigné la SCP JP. [V] [X] [M], prise en la personne de Maître [G] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

C'est la raison pour laquelle la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [T] a été appelée à comparaître le 16 mai 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Monsieur [U] [T].

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation,

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a également déclaré être favorable au maintien de la période d'observation,

Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal,

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 19 mars 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 septembre 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

12 septembre 2025 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur [B] [D]

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par [B] [D]

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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