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T. com. 0501, 30 juill. 2025, n° 2025F00129


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Date
30/07/2025
Numéro
2025F00129
Lieu / cour
0501
Id
69a107a6cdc6046d47df16c8

Texte de la décision

6,231 caractères

2025F00129 - 2521100009/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F129

Numéro de PC : 2024RJ110
Date d'audience : 25 juillet 2025
Procédure : la SARL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 488250952
Activité : Activité de négoces et d'aménagement de résidences mobiles, remorques,
caravanes, chalets, de leur composants, de produits annexes, d'équipements,
d'ameublements de décoration intérieure et extérieure neufs et occasion,
gardiennage, entreposage, campings cars, bateaux, camions, entreposage de
matériel, des matériaux, d'engins, de véhicules, stockage, gardiennage, toute
activité liée au bâtiment, location de tous engins à moteur, bateaux, charters et
tentes garages.
Débats à l'audience du 25 juillet 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Monsieur Jean-François ROUX Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD Monsieur Farshid NARENJI Pour les débats: Ministère public : Madame Louisiana FABRIZIO Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SARL ALPES CAMPING CAR et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.

Par un autre jugement, en date du 16 Avril 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l'entreprise.

Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.

C'est la raison pour laquelle la SARL [Adresse 1] a été appelée à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [P] [K] son dirigeant et assistée par la Me PELLEGRIN, avocate au barreau des Hautes-Alpes ;

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.621-3 du code du commerce que :

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public

En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il précise que les mesures de restructuration portent leurs fruits (restitution de véhicules, renégociation de marge et que la problématique de la construction du local a été résolue.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation mais a sollicité un remboursement rapide du compte courant d'associé.

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 Octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, lu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce ;

Vu le jugement du fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 16 octobre 2025 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

10 octobre 2025 à 15 heures 30

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire
* un prévisionnel comptable ;

DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime, fixé au 16 octobre 2025 ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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