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T. com. 0501, 29 août 2025, n° 2025F00182


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Date
29/08/2025
Numéro
2025F00182
Lieu / cour
0501
Id
69a10b6ccdc6046d47df53f2

Texte de la décision

11,244 caractères

2025F00182 - 2524100001/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

29/08/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement de sanction - interdiction de gérer

Numéro de Rôle: 2025F182Numéro de PC: 2023RJ55Débats à l'audience du 13 juin 2025

Composition du Tribunal à l'audience : Président: Monsieur Jean-François ROUXJuges: Madame Nicole GENOT-LOISELMonsieur Jean-Vincent ACHARD

Pour les débats:Ministère PublicGreffier: Madame Marion LOZAC'HMEUR: Maître Matthieu FAUVEL

Rôle n°
2025F182
Procédure
2023RJ55
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[G] [Y]
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – en personne

ET - Monsieur [V] [Q] [Z]

[Adresse 2] DÉFENDEUR – en personne

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 août 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Copie exécutoire délivrée le 29/08/2025 à Me Blandine COGORDAN

Il convient de rappeler que Monsieur [Q] [V] était dirigeant de droit de la SAS PROPRE & NET, immatriculée au RCS de Gap sous le n° 833 968 282, ayant pour activité le « Nettoyage de locaux, traitement de surfaces, entretien divers de locaux et d'espaces verts - Activités de conciergerie pour particuliers et professionnels, location de linge et de matériel - Activité de blanchisserie et pressing - Travaux d'homme toutes mains (n'excédant pas 2h et ne relevant pas d'une qualification professionnelle obligatoire) » depuis le 19 décembre 2017.

Suivant déclaration en date du 26 mai 2023, la SAS PROPRE & NET a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément à l'article R.640-1 du code de commerce.

Au moment de cette déclaration, le demandeur a été appelé à comparaître à l'audience du 26 mai 2023 en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle Monsieur [Q] [V], représentant légal de la SAS PROPRE & NET, était comparant.

Par jugement en date du 1 er juin 2023, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, à l'égard de la SAS PROPRE & NET, a fixé la date de cessation des paiements au 15 février 2023 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROPRE & NET, a fait assigner Monsieur [V], en sa qualité de dirigeant de droit de la société, pour voir :

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
* Constater que Monsieur [Q] [V] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités, En conséquence
* En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [Q] [V],
A défaut,
* Prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée de 3 ans ;
* Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir ;
* Par ailleurs,
* Condamner Monsieur [Q] [V] aux entiers dépens de la procédure.

C'est la raison pour laquelle Monsieur [Q] [V] a été appelé à comparaître à l'audience de chambre du conseil du 13 juin 2025, audience à laquelle il était comparant.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

Le rapport écrit du juge-commissaire, déposé au greffe le 11 juin 2025, a été lu à l'audience.

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Aux termes de son assignation, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], reproche à Monsieur [Q] [V], dirigeant de droit de la SAS PROPRE & NET, des fautes de gestions telles que :

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6° du code de commerce).

A l'audience, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], a sollicité du tribunal le prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Q] [V], et à titre subsidiaire le prononcé d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée qu'elle a porté à 5 ans.

En réplique, Monsieur [Q] [V] reconnaît des torts dans ses relations et échanges avec son cabinet d'expertise comptable, qui selon lui ne lui a pas apporté les conseils nécessaires.

La cause a été communiquée au ministère public conformément à la loi.

Au terme de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a énoncé que les explications fournies par Monsieur [Q] [V] étaient insuffisantes, relevant l'absence de tenue de toute comptabilité depuis 6 ans. Elle a indiqué que ces faits, qui démontraient le laisser-aller du dirigeant, étaient constitutifs d'une faute de gestion ; et a sollicité le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

SUR CE :

Sur les fautes de gestions telles qu'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6° du code de commerce) :

En l'espèce, le dernier bilan déposé et communiqué est celui arrêté au 30 juin 2019 ; aucune comptabilité postérieure à cette date ayant été établie.

Monsieur [Q] [V] impute cette absence de comptabilité à son cabinet d'expertise comptable, qui a répondu, au regard des éléments versés aux débats, que cette absence est due à la défaillance du défendeur dans la transmission des éléments nécessaires à l'établissement des bilans.

Il est par ailleurs à noter que le passif définitif de la SAS PROPRE & NET a été arrêté à la somme de 368 656.69 euros, pour un actif de 26 354.00 euros ; ce qui démontre l'importance de l'insuffisance d'actifs supportée par les créanciers.

Enfin, il apparaît que Monsieur [Q] [V] a exercé et exerce 3 autres mandats dans des sociétés ayant une activité similaire, notamment dans le ressort du RCS de Grenoble, et que l'une d'entre elles a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement en date du 13 février 2018.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Q] [V] ayant été dirigeant d'au moins quatre sociétés, ce dernier ne pouvait ignorer l'importance et la nécessité de la tenue d'une comptabilité régulière, suivie et vérifiée ; qu'il connaissait les obligations légales afférentes ainsi que les risques liés à leur méconnaissance.

Il apparaît en conséquence que la faute de gestion visée à l'article L.653-5 6° du code de commerce est caractérisée.

Sur la demande de faillite personnelle :

Au terme de ses réquisitions, Madame la Procureure de la République a déploré l'absence d'éléments comptables et de tenue de toute comptabilité depuis 6 ans.

Elle a considéré les explications de Monsieur [Q] [V] insuffisantes et a précisé qu'il existait une antériorité dans le comportement de ce dernier. Elle a sollicité, pour ces fautes de gestion, le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

Les faits reprochés étant avérés, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y] et de sanctionner de tels agissements.

Toutefois, le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce, prononcera à l'égard de Monsieur [Q] [V] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 5 ans.

Le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [Q] [V], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,

Vu l'article L.662-3 du code de commerce,

Vu le rapport écrit du juge commissaire du 11 juin 2025, lu à l'audience,

CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], ès qualités, reproche à Monsieur [Q] [V] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS PROPRE & NET, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite ;

DEBOUTE la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [Y], de sa demande de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [Q] [V] ;

En application de L.653-8 du code de commerce,

PRONONCE à l'encontre de :

Monsieur [Q] [Z] [V], né le [Date naissance 1]1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],

une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et ce, pendant une durée de cinq ans.

DIT qu'en application de l'article R.123-124 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de céans procédera à la mention d'office de cette sanction au Registre du Commerce et des Sociétés sur l'ensemble des sociétés ou activités dont Monsieur [Q] [V] est dirigeant, gérant, administrateur ou contrôleur, et ce à réception du certificat de non-appel de la présente décision ;

DIT que le greffier du tribunal de commerce de céans fera procéder aux inscriptions au registre national des entreprises prévues à l'article R.123-298 du code de commerce ;

DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

En application de l'article R.653-3 du code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce dans les 15 jours de la date du présent jugement pour ce qui concerne les publicités aux registres et répertoires, au BODACC et dans un journal d'annonces légales ;

ORDONNE les mesures de publicité au casier judiciaire dans les 15 jours qui suivent la décision devenue définitive.

DECLARE les dépens frais privilégiés à la procédure collective dont s'agit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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