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T. com. 0501, 3 sept. 2025, n° 2025F00274


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Date
03/09/2025
Numéro
2025F00274
Lieu / cour
0501
Id
69a11195cdc6046d47dfb737

Texte de la décision

11,449 caractères

2025F00274 - 2524600016/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement d'homologation du plan de continuation

Numéro de rôle
: 2025F274

Numéro de PC : 2024RJ33
Date d'audience : 29 août 2025
Procédure : la SARL [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 430186460
Activité : Conception, transformation, fabrication et distribution en gros, demi-
gros et détail des produits de boucherie, charcuterie, salaisons, traiteur,
volailles, gibier et conserverie (commerce en gros des viandes de
boucherie), vente en gros et au détail de tous produits alimentaires y
compris boissons alcoolisées ou non, produits surgelés, produits
régionaux, ( atelier de découpe et de transformation de viandes ),
conserverie en sédentaire et ambulant, l'assistance et le conseil en
matière de direction et management commercial aux entreprises.

Débats à l'audience du 29 août 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président :
Mo
nsieur Jean-François ROUX

Juges : Ma Madame Aline COLLATINI
* Ma dame Ingrid SALOUX
Pour les déba ts: -
Ministère pul olic : non représenté, avis écrit
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement du 04 mars 2024 le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Z] [H] et a désigné les organes suivants :
* Juge-commissaire : Monsieur BOSCHER Pascal
* Juge-commissaire suppléant : Monsieur GROS Philippe
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [S]

Par jugement du 30 avril 2024, la SCP AJILINK [F]-BONETTO mission conduite par Me [P] [F], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation initialement fixée à six mois a été, par la suite, prorogée pour une nouvelle période de 6 mois.

Par jugement du 05 mars 2025, le tribunal a, sur requête du Ministère public, renouvelé la période d'observation pour une période exceptionnelle de 6 mois, allant jusqu'au 04 septembre 2025.

En date du 27 juin 2025, la SARL [Z] [H], a présenté un projet de plan de continuation tendant au remboursement de son passif selon les modalités suivantes :

[…]
* Option 1 : 2 % les deux premières années et 12.25 % les 8 autres années :
* Option 2 :

Le créancier accepte expressément de limiter sa créance à 500 € pour bénéficier d'un règlement immédiat à l'adoption du plan, dès l'admission définitive de sa créance. Le solde de la créance sera purement et simplement abandonné sans clause de retour à meilleure fortune.

Par ailleurs, en garantie de l'exécution de son plan, le débiteur propose l'inaliénabilité de son fonds de commerce.

Ces propositions ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.626-7 du code de commerce.

Les parties ont été convoquées à l'audience de chambre du conseil du 29 août 2025 aux fins d'examiner le plan proposé, audience au cours de laquelle Monsieur [Z] [H], représentant légal de la SARL [Z] [H] était comparant et assisté par Me VALLEE, avocate au barreau des Hautes-Alpes.

Madame [O] [I], représentant des salariés était comparante.

SUR CE :

Il résulte de l'état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants :

Qu'il s'ensuit que sur un ensemble de 66 créanciers, 47 ont répondu favorablement à l'adoption du plan et les 19 qui ne se sont pas prononcé doivent être considérés comme ayant accepté le plan sur 10 ans;

Que le mandataire judiciaire, après circularisation du plan, a déposé son rapport en date du 22 Août 2025 au terme duquel il émet un avis très réservé.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi. Madame la procureure de la République a indiqué, dans un avis écrit lu à l'audience, être défavorable à l'homologation du plan, les possibilités d'apurement du passif semblant utopiques.

Le juge-commissaire a indiqué dans son rapport lu à l'audience être défavorable à l'homologation du plan sauf à ce que des éléments convaincants et réalistes soient évoqués à l'audience.

Lors des débats il est apparu que :
* les prévisionnels d'activité établis par la SARL [Z] [H] avaient été dépassés ;
* les mesures de restructurations ont été tardives en raison du changement de positionnement du dirigeant, et que par conséquent elles ont mis du temps à produire des effets ;
* Que des contestations de créances sont toujours en cours mais que pour la plus importante d'entre elles, la créance de l'URSSAF, initialement déclarée pour 205 038 € a d'ores et déjà été ramenée à la somme de 48 829 € par le créancier.
* Que les AGS ont accordé un échéancier de 24 mois pour les créances super privilégiées
* Que les salariés, par la voix de Madame [O] [I], sont motivés et mobilisés ;

Que lors de l'audience Monsieur [Z] [H] a remercié et salué l'action et le soutien des organes de la procédure et du tribunal au cours de la période d'observation ; que désormais l'entreprise est restructurée et qu'il peut compter sur une équipe volontaire. Il se dit déterminé et sollicite l'homologation dudit plan.

Que compte tenu de ces nouveaux éléments, le mandataire et l'administrateur judiciaire se sont finalement déclarés favorables à l'homologation du plan ;

Que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande et d'homologuer le plan dans les conditions suivantes :

S'agissant de la progressivité des annuités, il apparaît que le total cumulé, tel que présenté par le débiteur au tribunal et aux créanciers, s'élève à 102 % au lieu de 100 % ;

Que dans sa note de synthèse du 29 Août 2025, le mandataire judiciaire a proposé un apurement du passif de 12 % pour les années 3 à 10 permettant ainsi de ramener le total des annuités à 100 % du passif;

Que cette proposition n'a pas fait l'objet de contestations, qu'elle sera appliquée dans ces proportions ;

Que compte tenu des éléments rappelés ci-dessus la SARL [Z] [H] devra régler par des règlements mensuels, entre les mains du mandataire judiciaire :
* Dès l'arrêté du plan, les créances minimes : inférieures à 500 € (dont abandon option 2);
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan

Années%

Année 1 à 2 2 % par an
Année 3 à 10 12 % par an
TOTAL 100%
* Pendant la durée du plan, l'apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Le passif à échoir, au titre des contrats en cours poursuivis sera réglé hors plan conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce

Il apparait que les résultats obtenus au cours de la période d'observation et les récentes évolutions laissent présager que la SARL [Z] [H] pourra honorer ses engagements ;

Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement judiciaire sous forme de continuation soit arrêté et adopté.

Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] ;

Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu.

Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

ARRETE le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL [Z] [H], lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution.

DIT que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan ;

DIT que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues le plan devra être exécuté de la manière suivante :
* Règlement, dès l'arrêté du plan, des créances minimes inférieures à 500 € (dont abandon option 2);
* Le passif postérieur relevant des dispositions de l'article L.622-17 c.com. et les frais de justice sont payables à l'adoption du plan
* Remboursement de 100 % du passif, sur un délai de 10 ans selon les modalités suivantes :

Années%

Année 1 à 2 (créance CGEA) 2 % par an
Année 3 à 10 12 % par an
TOTAL 100%

DIT que la dernière annuité devra solder le passif définitivement admis.

DIT que tous ces versements qui devront être effectués mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan devront être répartis par ses soins entre les créanciers privilégiés et chirographaires ;

DIT que Monsieur [Z] [H], représentant légal de la SARL [Z] [H] sera chargé de la bonne exécution dudit plan ;

DIT que le commissaire à l'exécution du plan doit veiller à la bonne exécution de ce dernier et devra remettre au greffe les rapports annuels sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au greffe de ce tribunal en application de l'article R.626-43 du code de commerce ;

NOMME la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [C] [S], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT que le passif non échu au titre des contrats poursuivis au sens de l'article L.622-13 du code de commerce devra, le cas échéant, être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles ;

DIT que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan ;

DIT qu'en application de l'article L.626-13 du code de commerce le jugement d'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure s'il y lieu ;

ORDONNE le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant de l'article L.622-17 du code de commerce dans le mois du présent jugement ;

ORDONNE sur le fondement de l'article L.626-14 du code de commerce, l'inscription de l'inaliénabilité des biens indispensables à la continuation de l'entreprise pendant la durée d'exécution du plan, à savoir le fonds de commerce sis [Adresse 1] ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, conformément à l'article R.626-21 du code de commerce à l'entreprise, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ainsi qu'aux organes représentatifs du personnel s'il y a lieu ;

PASSE les dépens du présent jugement et tous les frais de justice subséquents en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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