T. com. 0501, 1 oct. 2025, n° 2025F00288
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Texte de la décision
2025F00288 - 2527400004/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F288Numéro de PC: 2025RJ55Débats à l'audience du 26 septembre 2025
Composition du Tribunal à l'audience : Président: Madame Nicole GENOT-LOISELJuges: Madame Aline COLLATINIMadame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F288
Procédure
2025RJ55
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[B] [K]
* [Adresse 1],
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - attente
ET - La SAS ALPES FLAMMES [Adresse 2] DÉFENDEUR - comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY - CDJ 04
Il convient de rappeler que par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALPES FLAMMES, inscrite au RCS de Gap sous le n°882 710 650, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes d'un jugement du 16 juillet 2025 autorisant la poursuite de la période d'observation, il a été prévu le réexamen du dossier aux fins de statuer sur la suite de la procédure, conformément aux dispositions prévues par l'article L.631-15 du code de commerce.
Parallèlement, en date du 9 juillet 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire ; dans la mesure où, au regard du manque de collaboration du dirigeant et des résultats de l'entreprise en comparaison avec le montant du passif, la possibilité d'un plan apparaît inexistante, et que dans ces conditions, il n'existe aucune possibilité de redressement.
Les parties ont été appelées à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle la SAS ALPES FLAMMES était comparante, représentée par Monsieur [P] [M] pour la société TEAM FLAMMES EXPERT, présidente de la société débitrice.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
SUR CE :
A l'audience, Maître [B] [K], mandataire judiciaire, a rappelé que la société faisait partie d'un groupe comprenant trois entités ayant une activité commerciale et une holding ; les deux autres sociétés commerciales faisant également l'objet d'une procédure collective, respectivement ouvertes par les tribunaux de commerce de Manosque et Salon-de-Provence ;
Que la SAS ALPES FLAMMES, qui emploie 3 salariés à Gap, a fait l'objet d'une condamnation prudhommale devenue définitive mais n'a à ce jour pas fourni les éléments nécessaires aux fins de demander les avances à l'AGS ;
Que le passif déclaré, s'élevant à 732 000.00 euros, est définitif à hauteur de 617 000.00 euros ;
Qu'en vue de l'audience, il a été destinataire d'une attestation d'absence de dettes émise par l'expert-comptable et que la trésorerie est positive 3 000.00 euros ;
Qu'au regard de ces éléments et en l'absence de dettes nouvelles, il n'est pas opposé à la poursuite de la période d'observation aux fins d'envisager l'établissement d'un plan de redressement ; précisant toutefois que l'entreprise dispose d'une réputation dégradée notamment sur les réseaux sociaux, et qu'il sera difficile de gagner à nouveau la confiance des clients ;
Monsieur [P] [M] pour la société TEAM FLAMMES EXPERT, dirigeante, a indiqué qu'au regard de la saisonnalité de l'activité, il était normal que l'entreprise soit juste à l'équilibre sur une partie de l'exercice, que cela n'était pas le signe d'une dégradation de son activité ;
Il a fait part de sa volonté de restructurer l'entreprise mais aussi le groupe en fermant l'établissement situé à Gap, la réputation de l'entreprise ayant été plus touchée dans les Hautes-Alpes, pour recentrer son activité sur les Alpes de Haute-Provence; il a précisé vouloir saisir le juge-commissaire aux fins d'être autorisé à transférer le siège social d'ALPES FLAMMES dans le département susvisé, mais également aux fins de résilier le contrat de sous-location relatif aux locaux situés [Adresse 2], et aux fins de licencier deux salariés;
Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être défavorable à la poursuite de la période d'observation, relevant le manque de clarté du projet de restructuration du dirigeant ;
Il ressort des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
En effet, il apparaît que l'activité de l'entreprise, au regard du montant du passif, ne permet pas d'envisager l'établissement d'un plan de redressement sérieux ;
Que les perspectives de restructuration envisagées par le dirigeant, entraînant la cessation totale de l'activité sur l'établissement principal de Gap, laisseraient l'établissement de [Localité 2] supporter seul le passif important généré par les deux établissements ;
Qu'aucun élément chiffré ne permet de justifier de la viabilité économique de cette solution ;
Au surplus, il convient de relever que la collaboration du dirigeant avec les organes de la procédure semble insuffisante pour permettre la préparation d'un plan de redressement ;
Que le redressement de la SAS ALPES FLAMMES apparaît donc manifestement impossible ;
Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Il résulte cependant des dispositions des articles L.641-10 et R641-18 du code de commerce que « Si (…) l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale de 3 mois » ;
Il convient de constater que la SAS ALPES FLAMMES a encaissé des acomptes de la part de clients, qui n'ont à ce jour pas été livrés des articles commandés ;
Que le procès-verbal d'inventaire de l'établissement de [Localité 2], dressé par commissaire de justice en date du 5 juin 2025, indique notamment la présence de poêles et accessoires au sein des locaux susvisés ;
Qu'il convient en conséquence, dans l'intérêt des créanciers, d'ordonner la poursuite d'activité de la SAS ALPES FLAMMES jusqu'au 29 novembre 2025, aux fins exclusives de livraison et d'installation des articles commandés par les clients ayant versé un acompte et n'ayant pas été livrés à ce jour ;
Que compte-tenu de la trésorerie qui apparaît limitée et des éléments produits aux débats, il convient de rappeler l'affaire à l'audience du 10 octobre 2025 à 15 heures 30, aux fins d'examiner le déroulement de la poursuite d'activité ;
Qu'il convient d'ordonner à la SAS ALPES FLAMMES de produire, en vue de cette audience :
* Une situation de trésorerie récente,
* Un calendrier des prestations de pose et livraison,
* Une liste des clients ayant versé un acompte et en attente de pose,
* Un état de la disponibilité des articles commandés (en stock, en attente de réception, non commandés …),
* Une copie de son attestation d'assurance à jour ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [K],
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'impossibilité du redressement ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
La SAS ALPES FLAMMES [Adresse 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°882 710 650 ;
MET FIN à la période d'observation ;
ORDONNE la poursuite de l'activité au visa de l'article L.641-10 du code de commerce, jusqu'au 29 novembre 2025, aux fins exclusives de livraison et d'installation des articles commandés par les clients ayant versé un acompte et n'ayant pas été livrés à ce jour ;
CONVOQUE dès à présent la SAS ALPES FLAMMES et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [K], à l'audience du 10 octobre 2025 à 15°heures 30, aux fins d'examiner le déroulement de la poursuite d'activité ;
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
ORDONNE à la SAS ALPES FLAMMES de produire, en vue de cette audience :
* Une situation de trésorerie récente,
* Un calendrier des prestations de pose et livraison,
* Une liste des clients ayant versé un acompte et en attente de pose,
* Un état de la disponibilité des articles commandés (en stock, en attente de réception, non commandés …),
* Une copie de son attestation d'assurance à jour ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [B] [K] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
MAINTIENT en leurs fonctions respectives les autres organes de la procédure ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [P] [M] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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