T. com. 0501, 1 oct. 2025, n° 2025F00298
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Texte de la décision
2025F00298 - 2527400020/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation
Numéro de PC : 2025RJ12
Date d'audience : 26 septembre 2025
Procédure : La SAS 2M&CO [Adresse 1]
SIREN : 952594943
Activité : Activité de holding
Débats à l'audience du 26 septembre 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline COLLATINI Madame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère public : Madame Lou Greffier : Maître Chloé
: Madame [Y] [H] : Maître [X] [T]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS 2M&CO et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [G] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois.
Par un autre jugement, en date du 16 juillet 2025, un renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle période de 6 mois, a été consenti à l'entreprise.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette deuxième période afin d'obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l'activité et l'élaboration d'un projet de plan.
C'est la raison pour laquelle la SAS 2M&CO a été appelée à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Madame [Z] [Q] et asssitée de son conseil le cabinet Braunstein & Associés, avocats au barreau de Marseille, ainsi que de son directeur financier.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l'article L.621-3 du code du commerce que :
Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public
A l'audience, Maître [G] [P], mandataire judiciaire, a rappellé que la société ayant une activité de holding créée pour le rachat de parts sociales d'autres sociétés de son groupe, cette dernière n'a pas de chiffre d'affaires ;
Que cependant les comptes consolidés du groupe font apparaître un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 100 000.00 euros au titre de l'exercice 2024 ;
Que l'activité du groupe, évaluée en fonction du nombre d'heures facturées aux clients, s'avère être meilleure que les années précédentes ;
Il a également évoqué un meilleur EBITDA avec un budget ayant été restreint, et a précisé que la trésorerie était positive ;
Il a indiqué avoir reçu un projet de plan, et a émis un avis favorable à sa préparation, en conséquence de quoi il a sollicité le maitien de la période d'observation ;
Monsieur le directeur financier de la SAS 2M&CO a évoqué le fait que le résultat arrêté à la fin du mois d'août devrait se stabiliser sur les prochains mois, la période estivale étant une forte période d'activité pour la société débitrice ;
Que le groupe s'est restructuré et qu'une hausse de sa rentabilité est prévue ;
Le conseil de la SAS 2M&CO a relevé la forte implication des dirigeantes, et a sollicité le maintien de la période d'observation ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation ;
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;
Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 février 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :
16 janvier 2026 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
DIT et JUGE que le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu'au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 février 2026);
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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