T. com. 0501, 30 juill. 2025, n° 2025F00306
Vérifier : T. com. 0501, 30 juill. 2025, n° 2025F00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F00306 - 2521100006/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
: 2025F306
: 2025RJ88
: 25 juillet 2025
: Madame [W] née [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
: 983020611
: Vente de marchandises : vente de guides (papiers et dématérialisés) et cartes de réductions (commerce, loisirs, restaurants) auprès des C.E., collectivités, associations et particuliers.
Débats à l'audience du 25 juillet 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
* Monsieur Farshid NARENJI
Pour les déba its:
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 23 juillet 2025, Madame [W] [Z] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce.
Madame [W] [Z] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 983 020 611 et a pour activité la vente de marchandises : vente de guides (papiers et dématérialisés) et cartes de réductions (commerce, loisirs, restaurants) auprès des C.E., collectivités, associations et particuliers. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [W] [Z] (E.I) a été appelée à comparaître le 25 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante en personne.
SUR CE,
Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Madame [W] [Z] (E.I), n'a pas manifesté son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l'état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la débitrice n'a jamais pu démarrer son activité ; que l'actif professionnel disponible est évalué à 0 alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 8 353 € ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [W] [Z] (E.I) et d'en fixer provisoirement la date au 16 juillet 2025
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à la résiliation unilatérale du contrat de franchise par le franchiseur.
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de l'absence de perspectives.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées ;
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Madame [W] [Z] (E.I)
[Adresse 1],
exerçant l'activité de : Vente de marchandises : vente de guides (papiers et dématérialisés) et cartes de réductions (commerce, loisirs, restaurants) auprès des C.E., collectivités, associations et particuliers,
inscrite au RCS de Gap sous le n°983020611 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 16 juillet 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur REMONNAY, en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
* Maître [P] [D], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ou de dresser un procès-verbal de carence le cas échéant, le débiteur ayant déclaré ne détenir aucun actif ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l'administrateur s'il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [W] [Z] sont réunis ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.