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T. com. 0501, 1 oct. 2025, n° 2025F00331


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Date
01/10/2025
Numéro
2025F00331
Lieu / cour
0501
Id
69a11642cdc6046d47e002c1

Texte de la décision

6,400 caractères

2025F00331 - 2527400007/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation

Numéro de rôle
: 2025F331

Numéro de PC : 2025RJ87
Date d'audience : 26 septembre 2025
Procédure : la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE
AUTOMATISME, [Adresse 1]
[Adresse 1]
SIREN : 518269063
Activité : L'étude et la réalisation d'ensembles électroniques ainsi que tous automatismes et régulations s'y rapportant, la commercialisation de tous ensembles et sous-ensembles ainsi que les produits composant, tous travaux se rapportant à l'électronique, l'informatique industrielle, la gestion technique centralisée et la gestion technique bâtiment ainsi que la maintenance y afférant, l'achat, la vente et la numérisation de vidéosurveillance et de télésurveillance, la maintenance en atelier ou en clientèle des ensembles et réalisations commercialisées, la mise en route de tous ces ensembles ainsi que la formation du personnel s'y rapportant.

Débats à l'audience du 26 septembre 2025

Composition du tribunal à l'audience :

Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline COLLATINI Madame Ingrid SALOUX

Pour les débats:Ministère public: Madame Louisiana FABRIZIOGreffier: Maître Chloé TOUTAIN

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 juillet 2025 le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement a fixé une première période d'observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l'entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.

C'est la raison pour laquelle la SAS ALPES MEDITERRANEE ELECTRONIQUE AUTOMATISME a été appelée à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par son dirigeant Monsieur [X] [Z].

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que :

I. Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […]

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur

A l'audience, Maître [O] [Y], mandataire judiciaire, a rappelé que l'entreprise effectuait de nombreux échanges avec une société italienne ayant le même dirigeant ; cette dernière ayant une activité de fabrication et assemblage tandis que la société débitrice a une activité de vente ;

Il a indiqué que la trésorerie de la société était positive à hauteur de 21 000.00 euros au 24 septembre, et qu'il disposait d'une attestation d'absence de dettes émise par l'expertcomptable ;

Il a relevé l'implication du dirigeant et que le fait que ce dernier a demandé l'ouverture d'un redressement judiciaire à temps, en conséquence de quoi il a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation ;

Monsieur [X] [Z], dirigeant, a indiqué qu'une importante commande avait été anticipée, au titre de laquelle il anticipait une rentrée de fonds pour la somme de 30 000.00 euros ;

Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation.

Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.

Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ;

Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Vu l'article L.631-15 du code de commerce ;

Vu le jugement du 30 juillet 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ;

ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 janvier 2026 ;

DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du :

16 janvier 2026 à 15 heures 00

DIT que le présent jugement fait office de convocation ;

DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef d'entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l'audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu'à la date d'arrêté des comptes l'entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure et visées à l'article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
* un prévisionnel comptable ;

RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n'a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l'article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;

RAPPELLE que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;

DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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