T. com. 0501, 3 sept. 2025, n° 2025F00343
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Texte de la décision
2025F00343 - 2524600031/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
03/09/2025 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2025F343
Numéro de PC : 2025RJ93
Date d'audience : 29 août 2025
Procédure : La SARL ROCK AND CAFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 983411893
Activité : L'activité de torréfaction de café, achat et revente de café et thé.
Débats à l'audience du 29 août 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Pour les débats:Ministère public: non représentéGreffier: Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 20 août 2025, la SARL ROCK AND CAFE, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 983 411 893, a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l'article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [B] [Y], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 29 août 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu'elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerce une activité de torréfaction de café, achat et revente de café et thé.
Qu'elle impute ses difficultés à une forte augmentation du coût des matières premières, notamment du café, ce qui ne lui a pas permis de constituer une trésorerie ;
Elle évoque également une trop forte concurrence ainsi que la perte de clients importants ;
Que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d'ouverture a été nul ;
Que son chiffre d'affaires s'élevait à la clôture du dernier exercice social à 112 453.58 euros hors taxes ; que l'actif disponible est évalué à 2 477.79 euros alors que le passif exigible est estimé à 88 511.45 euros ;
Il convient de rappeler que l'article L.631-1 du code de commerce expose que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de son absence totale d'activité depuis le mois de juillet ;
Qu'il sollicite, en conséquence, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu'elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 13 juin 2025 ;
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de :
La SARL ROCK AND CAFE,
[Adresse 1]
exerçant l'activité de torréfaction de café, achat et revente de café et thé ;
inscrite au RCS de Gap sous le numéro 983 411 893 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13 juin 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur REMONNAY François, en qualité de juge-commissaire,
* Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant,
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [U] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
* Maître [A] [F], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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