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TJ 24322, 17 févr. 2026, RG 24/01813


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Date
17/02/2026
Numéro
24/01813
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
69a1182ccdc6046d47e021ac

Texte de la décision

5,170 caractères

JUGEMENT N°

NATURE DE L’AFFAIRE 53B

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQUA

AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT
C/ Monsieur [Q] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 17 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Carolina CUTURI-ORTEGA avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de PERIGUEUX

Formule exécutoire à Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Maître Carolina CUTURI-ORTEGA
expédition Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT Maître Carolina CUTURI-ORTEGA
+ copie dossier
délivrées le 17 Février 2026

Décision du 17 Février 2026
N° RG 24/01813 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQUA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire

Greffier : Marie-France COUSSY

DEBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 décembre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Q] [R] devant le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX aux fins de solliciter notamment sa condamnation au paiement d’une somme de 83 488,33 € arrêtée au 23 octobre 2024 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT sollicite:
- l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 30 octobre 2025, qu’elle verse aux débats en lui donnant force exécutoire ;
- que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [Q] [R] sollicite :
- l’homologation du protocole d’accord transactionnel auquel il convient de conférer force exécutoire ;
- que chaque partie conserve la charge de ses dépens et de ses frais.

Par ordonnance de clôture du 18 novembre 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.

MOTIVATION

Les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile confèrent au juge compétent pour connaître du contentieux le pouvoir d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties. Au regard des termes du protocole versé aux débats, l’homologation relève des pouvoirs du tribunal judiciaire de céans.

Aucun élément produit aux débats ni aucune écriture ne suggère que l’accord n’aurait pas été obtenu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ainsi que 1100 à 1173 de ce même code. Il résulte de ce protocole que Monsieur [Q] [R] reconnaît devoir à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 88 514,81 € arrêtée au 30 septembre 2025 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et qu’il a bénéficie de délais de paiement dont les modalités ont précisées à l’article 3 du protocole. Il y a lieu en conséquence d’homologuer cet accord et de lui conférer force exécutoire.

Si les parties ne sollicitent pas explicitement se désister de la présente instance, il est manifeste que cette demande résulte implicitement et nécessairement de la demande d’homologation de l’accord.. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT en application des dispositions des articles 384 ainsi 394 et suivants du code de procédure civile.

Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En vertu du protocole d’accord produit aux débats, et au regard de la nature et du contexte du présent litige, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais et les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par Monsieur [Q] [R] le 14 octobre 2025 et par la SA CRÉDIT LOGEMENT le 14 octobre 2025 versé aux débats ;

CONFÈRE [Localité 3] EXÉCUTOIRE au protocole d’accord

DIT qu’une copie de ce protocole sera annexée au présent

CONSTATE le désistement d’instance de la SA CRÉDIT LOGEMENT .

CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX.

LAISSE à la charge des parties les frais et les dépens par elles exposés.

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND

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