T. com. 0501, 1 oct. 2025, n° 2025F00374
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Texte de la décision
2025F00374 - 2527400005/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2025F374Numéro de PC: 2024RJ115Débats à l'audience du 26 septembre 2025
Composition du Tribunal à l'audience : Président: Madame Nicole GENOT-LOISELJuges: Madame Aline COLLATINIMadame Ingrid SALOUX
Pour les débats: Ministère Public Greffier
: Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
2025F374
Procédure
2024RJ115
ENTRE
* SCP JP. LOUIS & [O] [A], prise en la personne de Maître
[O] [A]
* [Adresse 1],
[Adresse 2],
* [Localité 1]
* DEMANDEUR - comparante
ЕТ - la SAS ALPES CERAM
[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - comparante
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 01/10/2025 à SELAS F. FLECK & Associés
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALPES CERAM, inscrite au RCS de Gap sous le n°910 585 330, et a désigné la SCP JP. LOUIS & [O] [A], prise en la personne de Maître [O] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 5 septembre 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, dans la mesure où, au jour de l'établissement de la requête, une dette fiscale postérieure a été générée à hauteur de 5 596.00 euros, aucun projet de plan n'a été présenté et les résultats de l'entreprise communiqués par le dirigeant ne semblent pas permettre sa mise en œuvre ;
Cette requête mentionne également le dépôt de déclarations de TVA à néant depuis le mois d'avril 2025, ce qui laisse à penser que l'entreprise n'a plus d'activité ; et que dans ces conditions, il n'existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 26 septembre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle Monsieur [M] [P], dirigeant, était comparant.
Madame la procureur de la république a été entendue de ses réquisitions.
SUR CE :
A l'audience, Maître [O] [A], mandataire judiciaire, a indiqué avoir, postérieurement au dépôt de sa requête en conversion, été destinataire d'une attestation d'absence de dettes de l'expert-comptable ainsi que d'un projet de plan prévoyant un règlement du passif antérieur sur une durée de 5 ans ;
Elle a également précisé que la dette fiscale postérieure avait été régularisée, bien que le trésor public ait dû mettre en œuvre des voies d'exécution forcée ;
Elle a cependant alerté le tribunal sur le fait qu'elle n'avait à ce jour pas de preuves que les salaires avaient effectivement été réglés, et a rappelé que le dirigeant avait déposé des déclarations de TVA à néant sur les 5 derniers mois ;
Elle a également souligné la nécessité de restructurer le fonctionnement de l'entreprise, la société ayant jusqu'à présent la pratique d'accorder des avances à ses clients notamment en achetant le matériel sans encaisser d'acomptes ;
Monsieur [M] [P] pour la SAS ALPES CERAM a indiqué avoir fait évoluer sa manière de gérer les encaissements, n'acceptant depuis le mois de septembre que les paiements en carte bancaire ou par virements ;
Il n'a cependant pas fourni d'explications concernant les déclarations de TVA à néant, reconnaissant avoir effectué quelques encaissements sur la période concernée ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d'observation ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a sollicité la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire ;
Elle a notamment indiqué craindre que la société ne dispose pas de capacités financières suffisantes pour honorer un plan de redressement ;
Que le comportement du dirigeant était incompatible avec une poursuite de la période d'observation, la société faisant l'objet de redressements URSSAF de manière récurrente, entraînant des dettes importantes et des procédures de saisies bancaires sur les comptes de l'entreprise, et réduisant ainsi la trésorerie ; ce qui ne permet pas une poursuite de l'activité de manière suffisamment saine pour préparer un plan de redressement ;
Elle a indiqué au tribunal qu'une autre société dirigée par Monsieur [M] [P], faisant également l'objet d'une procédure collective, était concernée par une instance au correctionnel concernant des redressements URSSAF ;
A l'issue des réquisitions de Madame la procureure de la République, Maître [O] [A] a relevé le fait que le dirigeant avait omis de lui mentionner certaines informations, et a rappelé ne pas s'être désistée de sa requête en conversion ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;
En effet, l'établissement de déclarations de TVA à néant au cours de la période d'observation alors même que l'entreprise avait, au regard des pièces produites, continué d'effectuer des encaissements, démontre un désintérêt du dirigeant de ses obligations légales ;
De même, la présence de dettes fiscales postérieures au jugement d'ouverture, régularisées uniquement suite à des saisies bancaires, démontre la fragilité de la situation économique de l'entreprise ;
Au surplus, le comportement du dirigeant semble incompatible avec l'établissement puis la bonne exécution d'un plan de redressement ;
Qu'en l'état de ces éléments, en l'absence de perspectives de redressement sérieuses, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SCP JP. LOUIS & [O] [A], prise en la personne de Maître [O] [A] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
la SAS ALPES CERAM [Adresse 3] [Localité 2],
inscrite au RCS de Gap sous le n°910 585 330
MET FIN à la période d'observation ;
MET FIN aux fonctions de la SCP JP. LOUIS & [O] [A], prise en la personne de Maître [O] [A] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SELAS F. FLECK & Associés, Commissaire de justice, [Adresse 4], [Localité 3], à l'effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [M] [P] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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