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T. com. 0501, 18 juill. 2025, n° 2025J00059


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Date
18/07/2025
Numéro
2025J00059
Lieu / cour
0501
Id
69a11f5ccdc6046d47e09619

Texte de la décision

3,668 caractères

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 20 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 18 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,

assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

entée

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 15 Avril 2025, le Président du tribunal de commerce de Gap à enjoint la SAS NBTP à payer à la SAS BELLICAUD LOCATION la somme de 6938,06 € en principal outre la somme de 200 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En date du 20 mai 2025, la SAS NBTP a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été convoquée devant le tribunal de céans et ont comparu à l'audience du 18 juillet 2025.

Lors de l'audience de mise en état du 18 juillet 2025, et au visa de l'article 128 du code de procédure civile qui dispose que « Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance » , le président a demandé aux parties de trouver une issue négociée.

SUR CE

Il apparait que dans le cadre du présent litige la recherche d'une solution négociée aux dissensions existant entre la SAS BELLICAUD LOCATION et la SAS NBTP apparaît justifiée ;

Qu'ainsi que la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;

Les parties s'étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliattion et l'accepter, il convient en conséquence de nommer Madame Aline TAIX, juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;

Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 12 septembre 2025 à 10 heures 00.

Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 2 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;

Que toutefois le demandeur a demande au défendeur de communiquer ses pièces et motifs de contestation dans un délai de 15 jours ;

Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;

L'affaire sera rappelée à l'audience publique du 17 Octobre 2025 à 09 h pour examiner l'issue de la conciliation ;

Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

NOMME Madame Aline TAIX, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;

FIXE la mission pour une durée initiale de 2 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;

CONVOQUE les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :

12 septembre 2025 à 10 heures 00

DIT que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;

ORDONNE à la SAS NBTP de communiquer ses pièces et motifs de contestation directement à Me [Z] [K], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;

DIT que l'affaire sera rappelée devant le tribunal à l'audience du 17 octobre 2025 à 09 h à l'effet d'examiner l'issue de la conciliation.

RESERVE toutes autres demandes, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Philippe GROS

Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL

Signe electroniquement par Philippe GROS

Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.

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