Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0501, 18 févr. 2026, n° 2026F00033


Vérifier : T. com. 0501, 18 févr. 2026, n° 2026F00033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
2026F00033
Lieu / cour
0501
Id
69a12310cdc6046d47e0d1c0

Texte de la décision

6,380 caractères

2026F00033 - 2604900007/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2026F33Numéro de PC: 2025RJ117Débats à l'audience du 13 février 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Juges : Madame Aline COLLATINI
* : Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC'HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n° EN
[Immatriculation 1]
Procédure
2025RJ117
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

[Localité 2]
DEMANDEUR

ET - Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] DÉFENDEUR

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 31 octobre 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [F], inscrit au répertoire national des entreprises sous le numéro 522 596 717 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Ce même jugement a fixé une période d'observation de 6 mois, allant jusqu'au 30 avril 2026.

Par jugement du 17 décembre 2025, le tribunal de céans a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme.

En date du 16 janvier 2026, Monsieur [Y] [F] a déposé au greffe une demande de liquidation judiciaire (enrôlée sous le n° 2026F00032).

Par requête en date du 23 janvier 2026, le mandataire judiciaire a également sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions prévues par l'article L.631-15 du code de commerce (enrôlée sous le n° 2026F00033).

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre ces deux affaires.

Suite à ces demandes, les parties ont été appelées à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle Monsieur [Y] [F] était comparant.

SUR CE :

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Au terme de son rapport, le mandataire judiciaire indique ne pas avoir en sa possession d'attestation d'assurance, d'attestation d'absence de dettes postérieure, ni de situation de trésorerie,

Lors des débats, Monsieur [F] n'a pas formulé d'observations.

Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire et de Monsieur [F] aux fins de voir convertir la procédure en liquidation judiciaire.

Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a également indiqué être favorable à cette demande.

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C] ;

Vu la demande de Monsieur [Y] [F] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

PRONONCE la jonction des affaires enrôlées sous les n° 2026F00032 et 2026F00033.

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [Y] [F] [Adresse 3],

inscrit au RNE sous le n° 522 596 717

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT :
* Monsieur [U] [O] en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [S] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [H] [C] comme mandataire judiciaire et le désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l'effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [Y] [F] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.