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T. com. 0601, 18 juill. 2025, n° 2022J04021


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Date
18/07/2025
Numéro
2022J04021
Lieu / cour
0601
Id
69a12540cdc6046d47e1205c

Texte de la décision

10,144 caractères

2022J04021 - 2519900017/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022J4021
* Demandeur(s): SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE SRE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître LE GLAUNEC Laurent
* Défendeur(s) : [Etablissement 1] (SAS) [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître FENOUD Chrystiane

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Frédéric LYONS Madame Lucy MORET

Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET

Débat à l'audience du : 14/03/2025

PAR ACTE en date du 29 novembre 2022, la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) a assigné la SAS [Etablissement 1], immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n° 035 620 210, dont le siège social est sis [Adresse 3], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 16 décembre 2022, aux fins de :

DIRE ET JUGER recevable l'action diligentée par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E);

CONDAMNER la société [Etablissement 1] à verser à la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) la somme de 16 320,00 euros hors taxes en application du contrat conclu entre les parties le 08 juillet 2022 ;

DONNER ACTE à la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) qu'elle s'engage à installer le matériel commandé par la société [Etablissement 1] à réception de la contrepartie financière ;

CONDAMNER la SAS [Etablissement 1] à verser à la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) la somme de 5 000,00 euros pour dommages et intérêts, préjudice matériel et moral et résistance abusive ;

DIRE n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ;

CONDAMNER la SAS [Etablissement 1] à verser à la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été radiée une première fois à l'audience du 23 juin 2023 puis réenrôlée pour l'audience du 22 novembre 2024.

Après renvoi, l'affaire a été radiée une deuxième fois à l'audience du 31 janvier 2025 puis réenrôlée pour l'audience du 14 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 18 juillet 2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) propose des solutions d'impression et de copie pour les entreprises ainsi que des solutions de gestion documentaire.

La [Etablissement 1] est un restaurant avec terrasse en bord de plage, situé à [Localité 1].

En juillet 2022 les parties signaient un contrat de fourniture de logiciel de classeurs, factures et autres bulletins de paie, dénoncé 5 jours plus tard par la SAS [Etablissement 1].

Le logiciel n'a donc pas été installé et le règlement du contrat non honoré, dont le montant, s'élevant à 16 320,00 euros, est réclamé par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E).

Par CONCLUSIONS RESPONSIVES N° 2 en date du 14 mars 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) a maintenu ses demandes en y ajoutant le point suivant :

DEBOUTER la SAS [Etablissement 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Par CONCLUSIONS EN REPONSE N° 2 SUITE A REINSCRIPTION en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société [Etablissement 1] sollicite du tribunal de voir :

In limine litis

DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'irrecevabilité n'était pas retenue par le Tribunal de Céans

JUGER nul et non avenu le bon de commande du 08 juillet 2022 ;

JUGER que la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) a manqué à ses obligations contractuelles de délivrance, d'information, de conseil renforcé ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] ;

CONDAMNER la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) à verser à la SAS [Etablissement 1] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) aux entiers dépens de l'instance.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de recevabilité des demandes formulées par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E)

Attendu que le 08 juillet 2022 la SAS [Etablissement 1] était seule signataire d'un bon de commande établi par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E), incluant un solution documentaire appelée ZEENDOC ainsi qu'un pack de 1200 bulletins de salaire, comportant l'annotation en texte suivante « location financière sur 60 mois loyer mensuel 272 euros payable au trimestre », l'ensemble pour un montant HT non valorisé dans les cases prévues à cet effet ;

Que le bon de commande comprend également une case indiquant que « le client reconnaît… » mais dont la dernière phrase visible « toute commande emporte de… » est incomplète ;

Que le 09 juillet 2022, la SAS [Etablissement 1] était seule signataire d'un bon de commande établi par Xerox Financial Services - partenaire de la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E), tel qu'indiqué sur le site internet de cette dernière et dont le logo XEROX est présent également sur ses bons de commande – pour une location mensuelle du seul produit ZEENDO, et non ZEENDOC, sans mention du pack de 1200 bulletins de salaire, l'ensemble s'élevant à 272,00 euros par mois sur une durée de 60 mois ;

Que les conditions générales de location XEROX prévoient au paragraphe AVERTISSEMENT que :
* les stipulations du présent contrat expriment l'intégralité de l'accord intervenu entre le client et Xerox Financial Services, elles résilient et remplacent toutes les conditions figurant dans les documents commerciaux et plus généralement tous documents remis et échangés par les parties ou avec tout tiers avant la signature du contrat ;
* Sauf accord exprès et écrit de XFS, tout paiement ou toute notification du client concernant le contrat, son exécution et ses suites, devra impérativement être adressé à XFS;
* Le contrat est naturellement et dans la commune intention des parties, divisibles de toutes autres conventions souscrites entre les parties ou avec des tiers, quels qu'en soient l'objet ou la date de signature

Que sur le bon de commande établi par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E), la commande portait sur un produit ZEENDOC ainsi que 1200 bulletins de salaire pour un total de 272,00 euros ;

Que sur le bon de commande établi par Xerox Financial Services, la commande portait uniquement sur le seul produit ZEENDO pour un montant mensuel HT de 272,00 euros, sans mention du pack bulletins de salaire ;

Que cette commande n'a fait l'objet d'aucune livraison ;

Que la société Xerox Financial Services aurait donc été seule habilitée à poursuivre la SAS [Etablissement 1] pour non-paiement du contrat signé, encore eut-il fallu que ce contrat ait été valorisé puis signé par les deux parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il soit conforme à la commande initiale de produits passée entre les sociétés SAS [Etablissement 1] et la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) et qu'il fasse l'objet d'une livraison, marquant ainsi le point de départ du contrat de location financière ;

En conséquence, le tribunal déclarera la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E), irrecevable en son action à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir.

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ;

Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
* Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, la SAS [Etablissement 1] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il conviendra d'y faire droit mais d'en réduire le quantum à la somme de 2 500,00 euros :

En conséquence, le tribunal condamnera la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) à payer à la SAS [Etablissement 1] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens suivront la succombance ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action diligentée par la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) à l'encontre de la SAS [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir ;

CONDAMNE la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) à verser à la SAS [Etablissement 1] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

CONDAMNE la SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE (S.R.E) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont 9.54 euros TVA ;

AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Marion VOUDENET

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.

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