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TJ 62119, 4 déc. 2025, RG 25/02383


Vérifier : TJ 62119, 4 déc. 2025, RG 25/02383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
25/02383
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
other
Id
69a12730cdc6046d47e13f61

Texte de la décision

2,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 25/0848
DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02383 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQN5

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [K] [O] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

AUDIENCE D’ORIENTATION : 6 Novembre 2025 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 8 juillet 2025,

DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [L] [W]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Maroc),

et

Mme [K] [O] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (50),

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 6] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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