T. com. 0601, 16 janv. 2026, n° 2023J04484
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Texte de la décision
2023J04484 - 2601600013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2023J4484
* Demandeur(s): La SASU JULIETTE ET ROMEO [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître VELLA-MALAGOLI Charlène
* Défendeur(s) : Monsieur [U] [Z] [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître LAIK David
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Jean-Christophe LAZARE Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur [I] [R]
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l'audience du : 09/01/2026
PAR ACTE en date du 13 novembre 2023, la SASU JULIETTE ET ROMEO a fait donner assignation à Monsieur [U] [Z], d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes aux fins de :
In limine litis
SURSEOIR A STATUER dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2023 001071 devant le tribunal de commerce d'Antibes ;
Au fond
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SASU JULIETTE ET ROMEO ;
DECLARER que Monsieur [U] [Z] a commis une faute dans l'exécution de ses missions de liquidateur amiable de la SASU [Z] au préjudice de la demanderesse ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la SASU JULIETTE ET ROMEO la somme de 39 108 euros, à parfaire suivant les termes de la décision à intervenir dans l'affaire ayant pour numéro RG 2023 001071 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la SASU JULIETTE ET ROMEO la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que par jugement du 20 décembre 2024 le Tribunal de Céans a ordonné une expertise judiciaire ;
Attendu que postérieurement les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable ;
Attendu qu'à la barre la SASU JULIETTE ET ROMEO et par conclusions remises au Tribunal, déclare se désister sans réserves de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [Z] ;
Attendu que Monsieur [U] [Z] indique au Tribunal accepter le désistement d'instance et d'action ;
Attendu qu'il y a lieu de dire le désistement de l'instance parfait ;
Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance ;
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRENDS acte de ce que la SASU JULIETTE ET ROMEO se désiste de son instance et de son action à l'encontre de Monsieur [U] [Z] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 80,29 € TTC dont TVA 13,38 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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