T. com. 0601, 15 avr. 2025, n° 2024F02697
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Texte de la décision
2024F02697 - 2510500009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2697 Références : S.A.S. [Localité 1] (SAS) - 2024RJ103
DEMANDEUR (S) :
[V]
[Adresse 1]
En personne
DEBITEUR :
S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS [Localité 2]
En personne
En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Mâitre [J] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Laurent GUIGLION
Juges : Monsieur Olivier LAVEAU
Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]
Débats à l'audience du 15/04/2025
PAR JUGEMENT en date du 09/04/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :
S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
PAR JUGEMENT en date du 11/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation.
Les parties ont été appelées à l'audience du 25/03/2025, et après renvoi, à l'audience du 15/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur souhaite la poursuite de l'activité de son entreprise en vue de présenter un plan ;
Attendu qu'à la barre à l'audience du 15/04/2025, le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;
Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la réquisition orale du Ministère Public et d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;
CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 00
ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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