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T. com. 0601, 15 avr. 2025, n° 2024F02697


Vérifier : T. com. 0601, 15 avr. 2025, n° 2024F02697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2024F02697
Lieu / cour
0601
Id
69a136a9cdc6046d47e2e373

Texte de la décision

3,244 caractères

2024F02697 - 2510500009/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2697 Références : S.A.S. [Localité 1] (SAS) - 2024RJ103

DEMANDEUR (S) :

[V]

[Adresse 1]

En personne

DEBITEUR :

S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 513 954 966 RCS [Localité 2]

En personne

En présence de : la SELARL GM, prise en la personne de Mâitre [J] [F]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :
Monsieur Laurent GUIGLION

Juges : Monsieur Olivier LAVEAU
Madame Déborah LOPEZ

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 3]

Débats à l'audience du 15/04/2025

PAR JUGEMENT en date du 09/04/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

S.A.S. [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

PAR JUGEMENT en date du 11/10/2024, le tribunal de commerce d'Antibes a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement et a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 25/03/2025 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation.

Les parties ont été appelées à l'audience du 25/03/2025, et après renvoi, à l'audience du 15/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur souhaite la poursuite de l'activité de son entreprise en vue de présenter un plan ;

Attendu qu'à la barre à l'audience du 15/04/2025, le Ministère public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la réquisition orale du Ministère Public et d'ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

ORDONNE le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 A 09 H 00

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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