T. com. 0601, 25 mars 2025, n° 2024F02705
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Texte de la décision
2024F02705 - 2508400019/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F2705 Références : La SARL B.M.L SANTE - [Immatriculation 1]
* Demandeur(s) : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Marine BOTREAU
* Défendeur(s) : La SARL B.M.L SANTE EamMtg [Adresse 2] [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître DEUR [H]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE Juges : Madame Aurore GARRONE Madame Lucy MORET
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2]
Débat à l'audience du 18/02/2025
PAR ACTE en date du 18/09/2024, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE, sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :
La SARL B.M.L SANTE EamMtg Sud [Adresse 3]
RCS [Localité 3] Nº: 509 240 149
ACTIVITE : Toutes prestations de services, tant techniques que commerciales, dans le domaine de dispensation d'oxygène et de gaz à usage médical, ainsi que dans le domaine des soins à la personne
DIRIGEANT : Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 15 octobre 2024 et après renvois, à l'audience du 18 février 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.
Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025, prorogé le 06 mars 2025 puis le 25 mars 2025.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SARL B.M.L SANTE ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Que par conclusions déposées à la barre, à l'audience du 18 février 2025, la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] a modifié ses demandes en sollicitant du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL B.M.L SANTE ;
Qu'à l'audience du 18 février 2025, le président a sollicité que lui soit produit, en cours de délibéré une preuve du virement opéré par la SARL B.M.L SANTE à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], de la créance qui lui est due ;
Que la SARL B.M.L SANTE a produit un ordre de virement à l'attention de la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] n'a jamais été destinataire dudit virement et n'est donc pas réglée de sa créance ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience et en cours de délibéré, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SARL B.M.L SANTE [Adresse 5]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 25/09/2023 ;
DESIGNE Madame [G] [D] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;
FIXE d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 20/05/2025 A 09 HEURES 00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS ETESSE ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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