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CA St Denis Reunion, 26 févr. 2026, RG 25/00100


Vérifier : CA St Denis Reunion, 26 févr. 2026, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
69a13704cdc6046d47e2e94e

Texte de la décision

12,084 caractères

AFFAIRE :N° RG 25/00100 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQG

 Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT DENIS en date du 18 Décembre 2024, rg n° 23/00291

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

APPELANT :

Monsieur [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 FEVRIER 2026;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller Pascaline PILLET, Vice présidente placée

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ LITIGE

Monsieur [X] [F] est immatriculé en tant que travailleur indépendant auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (C.G.S.S.R.) depuis le 1er février 1997.

À ce titre, il est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales pour sa période

d'activité conformément à la législation sociale.

De 2015 à 2018, la C.G.S.S.R. lui a notifié plusieurs mises en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception concernant des cotisations pour les périodes du 2éme trimestre 2014 au 1er trimestre 2017 (pièce n°1 à n°8).

Le 31 mars 2023 la C.G.S.S.R. a signifié à M. [F] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 42.608 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2014 au ler trimestre 2017.

Le 25 avril 2023, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire pôle social d'une opposition à la contrainte.

Par décision du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire Pôle social a débouté M. [F] de ses demandes et le condamne à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 42 608 € outre les frais de signification de la contrainte.

Le 27 janvier 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 avril 2025, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en tous points.

En ce :

- Déclarer comme tardive et prescrite l 'action en recouvrement de la créance ;

- Déclarer comme étant non fondée la contrainte du 31.03.2023 signi'ée le 18.04.2023 ;

- Annuler les mises en demeure des 13.04.2015, 16.06.2015, 13.10.2015, 09.01.2016,

13.04.2016, 06.06.2016,10.10.2016 et la contrainte du 31.03.2023 signifiée le 31.03.2023

en raison de la prescription de l'action en recouvrement ;

- Déclarer de ce fait qu'il n 'est plus redevable de la moindre somme ;

- Débouter l'intimée de toutes fins et conclusions ;

- Condamner la C.G.S.S.R. au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titrecde l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, la C.G.S.S.R. demande de confirmer le jugement querellé et débouter M. [F] de toutes ses demandes, le condamnant à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR QUOI

Sur la prescription

M. [F] motive son opposition par la prescription de l'action en recouvrement des cotisations et majorations en litige.

Il fait valoir que les actions en recouvrement se prescrivent par 5 ou 3 ans à partir 'du paiement ou de I 'exigibilité de la créance' et non pas, de la date de la misé en demeure sur le principal pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants.

Il ajoute que la durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'appelant explique que l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021 (loi n °2()21-953, 19 juill. 2021, art. 25 : JO, 20 juill.) a prévu notamment de reporter de 12 mois supplémentaires la prescription des actes de recouvrement qui auraient dû être effectués au cours de la période comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022.

Que dès lors en application de l'article ci-dessus, l'action en recouvrement pouvait s 'exécuter

jusqu'au 30 juin 2022 et l 'action en recouvrement de la caisse de sécurité sociale était donc prescrite en 2023.

L'opposant conteste que les plans de paiement puissent valoir reconnaissance de dette dès lors qu'i1s portent sur des sommes prescrites et ont été établis pour des périodes autres que celles en litige.

La caisse conteste l'acquisition de la prescription alléguée en se prévalant de 1'interruption de la prescription résultant, en application de l'article 2240 du code civil, des demandes de délais de paiement datées du 10 décembre 2019 et du 8 juin 2022. Elle conclut que la date limite de prescription pour l'envoi de la contrainte a été ainsi reportée d'abord au 10 décembre 2022 puis au 8 juin 2025.

Jusqu'au ler janvier 2017, l'artic1e L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ce délai est réduit à trois ans. ( article L244-8-1 )

Les dispositions transitoires de cette loi prévoient que les dispositions nouvelles s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été noti'ée à compter du 1er janvier 2017 et que la réduction de la durée de prescription s'applique à compter du ler janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure noti'ées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En application de l'article 2222 du code civil, la loi nouvelle réduisant le délai de la prescription s'applique immédiatement à compter de son entrée en vigueur aux délais en cours. Il faut alors ajouter au délai ancien le nouveau délai, sans que la durée totale de la prescription excède le délai ancien.

Comme rappelé par le tribunal, la contrainte dont il s'agit a été précédée de huit mises en demeure.

L'appelant n'est pas fondé à faire valoir que la prescription était acquise nécessairement à l'expiration des délais prévus pendant la crise sanitaire.

En effet, en application de l'article L244-3 « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans a compter de la fin de l 'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. »

Ainsi pour les cotisations de l'année 2014, la date limite de prescription de la créance est le 30.06.2018.

-pour les cotisations de l'année 2015, la date limite de prescription de la créance est le

30.06.2019.

-pour les cotisations de l'année 2016, la date limite de prescription de la créance est le

30.06.2020.

-pour les cotisations de l'année 2017, la date limite de prescription de la créance est le

30.06.2021.

Comme rappelé par le tribunal la contrainte dont il s'agit a été précédée de huit mises en demeure.

Celles -ci ont été envoyées courant 2015 au 21.02.2018 soit avant la date limite de prescription de la créance.

-La mise en demeure n°2382694 a été reçue le 16.04.2015.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2547311 a été reçue le 19.06.2015.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2588982 a été reçue le 16.10.2015.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2639415 a été reçue le 15.01.2016.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2689990 a été reçue le 16.04.2016.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2724540 a été reçue le 16.06.2016.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date lirnite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°2770446 a été reçue le 14.10.2016.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 31.12.2019 ;

-La mise en demeure n°3080785 a été reçue le 28.02.2018.

En prenant en compte le délai de contestation d'un mois, la date limite de prescription de l'action est ramenée au 28 mars 2021.

La demande de délai emporte reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription,

au sens de l'article 2240 du Code civil.

L'article 2240 du code civil précise : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre

lequel il prescrivuit interrompt le délai de prescription ''.

Or, le 10 décembre 2019 M. [F] a formulé une demande d'échéancier, ce qui a pour conséquence d'interrompre la prescription et de la relancer pour un délai équivalent. (pièce n°10).

La date limite de prescription pour l'envoi de la contrainte est ramenée au 10 décembre 2022.

M. [F] a présenté le 8 juin 2022 une nouvelle demande d'échéancier (pièce n°11a) à laquelle il a été répondu par courrier du 10 juin 2022 (pièce n°11 b).

La C.G.S.S.R. justifie de ce qu'elle a rompu les négociations faute de respect de l'échéancier par courrier du 6 juin 2023.(pièce n°12).

La date limite de prescription pour l'envoi de la contrainte est ainsi le 8 juin 2025.

La contrainte a été signifiée le 18 avril 2023, les cotisations objets de la contrainte litigieuse ne

sont donc pas prescrites.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur la validité de la contrainte

Il appartient à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte.

Aucun élément n'est versé à ce titre aux débats.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement est confirmé sur la charge des dépens.

En cause d'appel, M. [F] est condamné aux dépens et à payer à la C.G.S.S.R. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel.

Condamne M. [X] [F] à payer à la la C.G.S.S.R. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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