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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 19272, 24 févr. 2026, RG 25/00453


Vérifier : TJ 19272, 24 févr. 2026, RG 25/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
25/00453
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
69a13711cdc6046d47e2ea1a

Texte de la décision

1,964 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

CONSTATE que les parties renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil et qu’ils l’ont indiqué au juge avant l’audience d’orientation;

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce des époux:

- [A] [K] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]);
- [I] [D], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (Essonne);

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 11 mai 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;

INVITE les époux à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;

CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Rédigé par [U] [R] attachée de justice

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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